Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.126
Arrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.126
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 1 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00767
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt rendu Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 septembre 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 767 F-D
Pourvoi n° V 25-16.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026
Mme [I] [S], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-16.126 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'EPIC SNCF réseau,
2°/ à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités,
3°/ à la Société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de l'EPIC SNCF,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés SNCF réseau, SNCF voyageurs et la Société nationale SNCF ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [S], épouse [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés SNCF réseau, SNCF voyageurs et de la Société nationale SNCF, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2025), Mme [S], épouse [L] a conclu un contrat de prestation de services avec l'établissement public SNCF mobilités pour la période de décembre 2011/janvier 2012 à juillet 2016, en qualité de cheffe de projet pour le journal Les infos, créé-édité par la SNCF.
2. L'intéressée a ensuite été engagée en qualité de chargée de projet média interne par l'établissement public SNCF réseau par contrat à durée déterminée pour la période du 15 septembre 2016 au 15 mai 2017, prolongé jusqu'au 14 mars 2018 selon avenant du 15 mai 2017.
3. Puis, la salariée a été engagée en qualité de chargée de projet média interne par l'établissement public SNCF par contrat à durée déterminée pour la période du 5 avril au 4 octobre 2018, prolongé jusqu'au 30 juin 2019 selon avenant du 9 octobre 2018 et jusqu'au 4 octobre 2019 selon avenant du 30 juin 2019.
4. Depuis le 1er janvier 2020, la société SNCF voyageurs vient aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, la société SNCF réseau aux droits de l'EPIC SNCF réseau et la Société nationale SNCF aux droits de l'EPIC SNCF.
5. L'intéressée a saisi la juridiction prud'homale, le 25 septembre 2020, afin d'obtenir la requalification de l'ensemble des relations contractuelles en un contrat de travail à durée indéterminée, la reconnaissance d'une situation de coemploi et la condamnation des trois sociétés in solidum à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La Société nationale SNCF et la société SNCF réseau font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription de l'action de la salariée en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, alors « que le lien de subordination ne peut être caractérisé que s'il est démontré l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel s'est bornée à déduire l'existence d'une une situation de coemploi entre l'EPIC SNCF et l'EPIC SNCF réseau, de ce qu'elle avait requalifié en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus entre ces EPIC et Mme [L] ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la réalité de l'exercice simultané, par chacun des EPIC et pendant la durée de chaque contrat, d'un lien de subordination juridique sur Mme [L] et, par conséquent, impropres à justifier que soit opposée à l'EPIC SNCF réseau, employeur tiers, la prescription de l'action portant sur l'exécution du contrat conclu avec l'EPIC SNCF, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1242-1 de ce code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1471-1, L. 1245-1, L. 1245-2 et L. 1221-1du code du travail :
8. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
9. En application du deuxième, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
10. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
11. Il s'en déduit que lorsque des contrats à durée déterminée ont été successivement conclus avec des employeurs distincts mais qu'une situation de coemploi est retenue, le point de départ de la prescription de l'action en requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé dans celui-ci a pour point de départ le terme du dernier contrat.
12. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
13. Pour dire non prescrite l'action que la salariée a engagée le 25 septembre 2020 aux fins de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2016 en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressée avait conclu ce contrat avec l'EPIC SNCF réseau, lequel était arrivé à échéance le 14 mars 2018, puis avait conclu le 5 avril 2018 un contrat à durée déterminée avec l'EPIC SNCF, retient que le terme du dernier contrat à durée déterminée était fixé au 4 octobre 2019.
14. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un lien de subordination entre la salariée et les deux EPIC pendant l'exécution de chacun des contrats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
15. La Société nationale SNCF et la société SNCF réseau font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à la salariée la somme totale de 38 260 euros au titre d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis majorée de congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de leur ordonner in solidum de rembourser à France travail les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités et de leur ordonner de remettre à cette dernière un bulletin de paye récapitulatif des sommes octroyées, un certificat de travail et une attestation France travail conforme à l'arrêt, alors « que le lien de subordination ne peut être caractérisé que s'il est démontré l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour condamner in solidum la Société nationale SNCF, venant aux droits de l'EPIC SNCF, et la société SNCF réseau, venant aux droits de l'EPIC SNCF réseau, à verser diverses sommes à Mme [L], la cour d'appel a retenu que ces deux EPIC exerçaient ensemble un lien de subordination juridique sur Mme [L] ; qu'elle s'est toutefois limitée à déduire cette situation de coemploi de ce qu'elle avait requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre ces EPIC et la salariée en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2016 sans constater que chacun des EPIC avait eu, au même moment, sur Mme [L] le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la réalité de l'exercice simultané d'un lien de subordination juridique sur Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
16. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
17. Pour condamner in solidum la société SNCF réseau et la Société nationale SNCF à payer à la salariée diverses sommes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de la rupture de ce contrat, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait conclu avec l'EPIC SNCF réseau, le 15 septembre 2016, un contrat de travail à durée déterminée, prolongé jusqu'au 14 mars 2018, puis avec l'EPIC SNCF, le 5 avril 2018, un contrat à durée déterminée, prolongé à deux reprises et arrivé à échéance le 4 octobre 2019, et requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, déduit de cette requalification une situation de coemploi et l'existence d'un lien de subordination entre la salariée et les deux EPIC.
18. En se déterminant ainsi, sans vérifier que la salariée avait exercé ses fonctions au cours de chacun des contrats sous l'autorité des deux EPIC qui avaient tous deux le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée entraîne la cassation des chefs de dispositif requalifiant la relation de travail de la salariée avec la société SNCF réseau venant aux droits de l'EPIC SNCF réseau et la Société nationale SNCF venant aux droits de l'EPIC SNCF en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2016 et jugeant que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de prescription relative à la demande de requalification du contrat de prestation de services, déboute Mme [S], épouse [L] de ses demandes de requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail, d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 1er avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [S], épouse [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 1 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00767
- Identifiant source
- 6abcc112c27382d0990876e4
