Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 937

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11233

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.884

Cour de cassation

par lettre en date du 9 mars 2008 le salarié a rappelé à son employeur son engagement de prendre en charge une partie de sa formation, celui-ci a, le 1er avril 2008, signé un reçu de la somme de 3 510,88 euros pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, soit postérieurement à la réclamation du 9 mars 2008 après avoir reçu son dernier bulletin de salaire pour le 1er avril 2008 mentionnant la retenue de 5 439,41 euros, étant observé que ce n'est que le 8 septembre 2014 qu'il a demandé le remboursement de cette somme, qu'il en résulte que l'employeur est libéré de tout paiement au 1er avril 2008 en l'absence de dénonciation régulière par le salarié ;

11234

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.760

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et limiter à 257,04 euros et 500 euros les sommes allouées respectivement à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si les manquements imputés par la salariée à l'employeur ne sont pas établis, en revanche ce dernier n'a pas procédé au licenciement conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur, de sorte qu'il convient de retenir un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions écrites reprises à l'audience, la salariée, qui sollicitait la

11235

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.939

Cour de cassation

considérant que ce dernier était un travailleur indépendant et non un salarié ; Qu'en statuant ainsi alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture par M. Y... produit les effets d'une démission et en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en

11236

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101

Cour de cassation

Considérant que s'agissant du contrat CEIGA dont il a bénéficié depuis 2007, M. Y... prétend, en effet, que celui-ci serait un contrat à temps partiel qui méconnaîtrait les dispositions du code du travail sur les contrats à temps partiel ou intermittents concernant la mention dans le contrat de la répartition des heures de travail et devrait, en conséquence, être requalifié à temps plein alors, de plus, que l'imprévisibilité de ses conditions effectives de travail l'obligeait à se tenir à la disposition permanente de l'employeur ; Que, pour sa part, la société TNS SOFRES soutient qu'elle a respecté les dispositions conventionnelles régissant le contrat CEIGA, issues de l'annexe 4 à la convention collective SYNTEC et que la demande de requalification à temps complet n'est dès lors pas fondée ;

11237

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.788

Cour de cassation

par lettre recommandée reçue le 21 décembre 2009 et que le salarié a, par lettre recommandée adressée à la société le 18 décembre 2009, dénoncé la transaction ; qu'après avoir écarté l'application de la théorie de la réception, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'à l'issue de leur longue négociation, il y a bien eu rencontre des volontés au moment de la conclusion de la transaction pour mettre fin au différend portant sur la levée de la clause de non-concurrence et, d'autre part, que la transaction a été parfaitement exécutée, par la société, dans un délai tout à fait raisonnable, par l'envoi d'une lettre recommandée le 17 décembre 2009 ; qu'elle a conclu qu'une fois la transaction valablement conclue par accord des parties, lui l'ayant signée le 11 octobre 2009 et la société le 17 décembre 2009, M.

11238

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 décembre 2018, 16/03218

Cour d'appel

Vu le jugement du 07 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Dreux qui a : En la forme, - déclaré M. [Y] [T] recevable en ses demandes, - déclaré la société Cora recevable en sa demande reconventionnelle, En droit, - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [T] repose sur une faute grave, En conséquence, - rejeté l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les rappels de salaire au titre des primes de 13ème mois 2014, des rappels de bonus 2013 et 2014, - débouté M. [Y] [T] de sa demande en dommages et intérêts pour impossibilité de prise de congés payés, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné M.

Condamnation : 13 330 €Licenciement+10
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11239

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 décembre 2018, 17/02837

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 28 septembre 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - joindre les procédures ouvertes sous le RG 17/02837 et 17/04362, - recevoir M. [E] [X] en son appel, et, y faisant droit, réformant le jugement entrepris, condamner la Société des Pétroles Shell, SAS à lui verser les sommes ci-après: -18 393 euros, au titre de l'indemnité de préavis ; -249 400 euros, au titre de l'indemnité de licenciement ; - 9 716,75 euros, au titre de l'indemnité de congés payés ; -69 343,52 euros au titre de l'indemnité compensatoire de la clause de non-concurrence ; -15 687,73 euros au titre de l'indemnité de congé de reclassement ;

Condamnation : 374 797 €Licenciement+10
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11240

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 19 décembre 2018, 16/04570

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] [S] a été engagé à compter du 13 janvier 2014 par la société M.A.M. en qualité de directeur d'exploitation avec le statut cadre CA1. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté. M. [S] a été licencié le 14 novembre 2014 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 3 octobre 2014. Il lui était reproché diverses négligences et fautes professionnelles ainsi qu'un comportement de nature à déstabiliser l'entreprise et le fait d'avoir saisi le conseil de prud'hommes après sa convocation à l'entretien préalable. Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [S] s'élevait à la somme de 3 250 €.

Condamnation : 35 592 €Licenciement+10
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11241

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 décembre 2018, 16/01834

Cour d'appel

Madame Christelle E... épouse X... a été engagée par l'ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION SOCIALE (AEIS), suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 4 janvier 2010, en qualité de Directrice générale -la convention collective nationale des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable-, pour une rémunération mensuelle brute de 6.300 € (au dernier état de la relation contractuelle). Le 30 septembre 2013 elle a été placée en arrêt de travail pour grossesse pathologique avant d'être en congés maternité du 30 décembre 2013 au 30 juin 2014. Après son retour de congé de maternité et de congés annuels, elle a été en arrêt de travail du 8 au 24 septembre, du 27 octobre au 5 novembre et du 12 novembre au 18 décembre 2014.

Condamnation : 500 €Licenciement+17
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11242

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.583

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

11244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.132

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas.

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