Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 936

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11221

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.268

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au débat que des clients ont sollicité le transfert de leurs placements auprès du cabinet qui a embauché M. X..., suite à son licenciement, ce qui démontre que la confiance de la clientèle à son égard n'était pas altérée ; dans ces conditions, aucun trouble objectif caractérisé ne saurait justifier le licenciement de M. X... ; aucun fait fautif ou constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pouvant être reproché à M. X... dans l'exercice de ses fonctions auprès du cabinet KOCH où il donnait entière satisfaction, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse (jugement, pages 8 et 9) ; 1°/ ALORS D'UNE PART QUE si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la

11222

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.016

Cour de cassation

l'employeur à verser à la salariée les sommes de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 966,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 596,62 euros à titre de congés payés afférents, de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Mme D... a été en arrêt maladie à compter du 27 mars 2012 et après une visite de pré-reprise le 3 octobre 2012 et une seconde visite de pré-reprise du 18 octobre 2012, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste.

11223

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.721

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le refus par M. X... du reclassement proposé par l'employeur est abusif, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ; ALORS, D'UNE PART, QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.1226-10 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient alors à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ;

11225

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-16.633

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que Mme X...

11226

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.485

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le conseil de prud'hommes a été saisi par Mme X... pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée invoquant divers manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles ; qu'il ne ressort nullement des éléments versés aux débats que la salariée aurait pris acte de la rupture du contrat de travail, ayant seulement sollicité que la juridiction prononce la résiliation judiciaire dudit contrat ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X...

11227

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.686

Cour de cassation

la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, il a été muté au mois de mars 2004 sur un autre emploi de la même catégorie au sein d'une autre société du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la société Fédéral Finance Banque, dans laquelle il occupait le poste de secrétaire général; qu'au vu de l'organigramme versé aux débats, il supervisait à ce titre au sein de l'entreprise les fonctions relations clients, reporting et infocentre, organisation et système informatique, juridique, middle-office, contrôle de gestion et gestion des opérations (référentiels, tenue de positions, valorisation); que la rémunération perçue en contrepartie de son travail, qui était en février 2004 de 61 491,89 euros par an (4 240,82 euros sur 14,5 mois), a été portée au 1er juillet 2005 à

11228

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-15.508

Cour de cassation

il résulte cependant des pièces versées au dossier que M. A... , après avoir repris l'exploitation du fonds en 2008, a été radié de son inscription au service de médecine du travail, sans autre réaction de sa part, ni démarche pour y remédier, en sorte que Mme X..., notamment, a été privée de la possibilité de bénéficier de visites médicales périodiques ; que cette carence, que l'employeur ne peut sérieusement prétendre avoir ignorée puisque dans le même temps aucune cotisation n'était réglée par lui au titre de ce service de. médecine du travail, constitue une méconnaissance grave de son obligation de sécurité de résultat, la salariée n'ayant durant une très longue période d'emploi bénéficié du propre aveu de M. A... que d'une visite médicale

11229

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.015

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2013 la salariée a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la requalification de la relation contractuelle en un seul contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2009, à l'indemnité de requalification et pour le surplus, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture du 2 décembre 2013 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle

11230

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-16.030

Cour de cassation

il résulte d'autre part, des termes du courriel adressé par la société Citec-Environnement le 12 décembre 2006 que l'intervention de M. Y... auprès du SICTOM Rambouillet a été jugée par celui-ci particulièrement inconvenante et déplacée, au point de s'en plaindre le jour même auprès de son cocontractant, en lui indiquant que M. Y... lui avait fait part de ses griefs et lui avait imputé la perte de son emploi ; que le fait qui à cette date son licenciement n'était pas à l'ordre du jour n'est pas de nature à priver de toute crédibilité cette affirmation et caractérise au contraire la gravité du manquement du salarié à son obligation de loyauté, confinant à une volonté de nuire aux relations commerciales de l'entreprise ; que ce nouveau manquement,

11231

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-14.319

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 168 990,50 €, représentant 6 040 heures supplémentaires, nouvelle en cause d'appel, M. Y..., qui ne justifie pas ni même ne prétend avoir adressé à l'employeur une quelconque réclamation sur ce point, malgré le

11232

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.216

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail que le contrat de mission écrit doit comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé et, à défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée ; qu'en l'espèce où M. Z... faisait valoir que ses contrats de mission motivés par le remplacement d'un salarié ne comportaient pas la qualification précise du salarié remplacé, ces derniers indiquant seulement, sur la période du 27 janvier 2009 au 4 mars 2010, l'emploi du salarié (agent de production), et sur la période du 5 mars 2010 au 4 juin 2012, l'emploi du salarié avec ajout de la mention « non cadre », sans préciser la

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