Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 935

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11209

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.552

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail dont se prévaut le salarié que "lorsque qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail" ; qu'il ressort des éléments de la cause que M.

11210

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.786

Cour de cassation

considérant que le bonus stipulé au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire cependant qu'il résultait de la lecture des lettres des 1er novembre 2009, 1er novembre 2010, et 1er décembre 2011 que le « Year End Bonus » n'était plus versé et avait été remplacé sans l'accord du salarié par une prime discrétionnaire, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le salarié avait donné son accord à une telle modification de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-151 du 10 février 2016 et de l'article L. 1121-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alloué à M.

11211

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-28.561

Cour de cassation

l'employeur : - ait permis le paiement des compléments de salaire postérieurement au 18 mars 2014 sur demande effectuée par la salariée ; - la mette en demeure le 24 avril 2014 de reprendre le travail et de justifier de son absence (démarche restée sans effet), mise en demeure réitérée le 2 mai 2014 ; - la convoque le 12 mai 2014 à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien prévu le 22 mai 2014 ; - lui notifie le 27 mai 2014 par courrier motivé la rupture pour faute grave du contrat pour absence injustifiée ; que cette absence ne saurait être justifiée de la part d'une salariée qui estime se trouver (à bon droit ainsi que ci-dessus relevé) en relation contractuelle à durée indéterminée par l'affirmation que le dernier terme de la relation contractuelle à durée…

11212

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-13.981

Cour de cassation

par acte signé par les deux parties le 22 février 2013, Mme Z... atteste que Mme Y... quitte les locaux de l'association et remet les clés de ses locaux ; que l'attestation produite par l'association AFL est insuffisante à étayer l'allégation selon laquelle il a été décidé d'un commun accord entre les parties de revenir sur le contrat du 11 janvier 2013 et de ne pas l'appliquer ; qu'en effet, la rédactrice de l'attestation, Mme Francine A..., indique avoir assisté à une réunion le 21 février 2013 entre plusieurs personnes et notamment Mme Z... et Mme Y... et qu'a été abordée la question de « la reconduction de son contrat de travail, devant prendre effet le 1er mars 2013 et signé le 11 février 2013 » ; que le témoin précise que la présidente de l'association a proposé à Mme Y...

11213

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.560

Cour de cassation

l'employeur qui demande la confirmation du jugement l'existence d'un rappel de salaire dû en considération du fait que le salarié devait, en application de sa classification, être payé selon un horaire de 9.30 euros et non de 8.82 euros, puis 8.86 euros puis 9 euros comme mentionné sur les bulletins de salaire et payé du salarié. Concernant la période de janvier 2011 à août 2011, le salarié soutient avoir perçu uniquement un salaire brut de 468 euros en janvier 2011, un salaire brut de 468 euros en février 2011. Les parties produisent une attestation Assedic en des termes différents : celle produite par le salarié en date du 8 septembre 2011 mentionne le paiement des sommes suivantes en 2011 468 euros brut en janvier et février 2011, 18 euros brut en mars 2011, 360, 15 euros en juillet 2011 ;

11214

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.576

Cour de cassation

par lettre du 2 août 2013 postée le 9 août, la société a écrit à Y... : 'Suite à une maintenance effectuée sur notre système informatique en juillet, nous avons constaté qu'un bug informatique avait généré des erreurs dans le calcul de certaines paies dont les vôtres depuis le mois de février ; en effet, depuis que vous allez sur le site de DANISH, votre prime de responsabilité ne vous a pas été versée ; nous procédons donc à la régularisation de cette omission sur le mois de juillet 2013 ; ainsi, vous trouverez sur votre bulletin de salaire ci-joint une régularisation de prime de responsabilité pour 619,24 euros (...)' ; la bonne foi est présumée ; le fait que l'envoi de la lettre informant le salarié de la régularisation soit postérieur à la

11215

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-18.277

Cour de cassation

l'employeur pour rendre objectivement impossible le maintien du contrat de travail ; que ni le fait qu'il n'ait pas préalablement exprimé de plaintes ou de revendications ni celui qu'il n'ait pas, dès après la prise d'acte, saisi le conseil de prud'hommes, ne privent le salarié de la faculté d'invoquer l'existence de manquements même anciens commis par l'employeur de nature à justifier la rupture à ses torts ; qu'en retenant, pour conclure à une démission, le fait que le salarié n'ait au cours de ses trois années d'activité jamais affirmé être victime d'un prêt de main d'ouvre, et le fait qu'il n'ait pas engagé dans la foulée d'action contre son employeur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 8231-1 et L.

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11216

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-26.764

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'inaptitude de Madame H... X... a pour seule origine un état réactionnel à la défaillance de l'employeur dans son obligation de sécurité vis à vis de la salariée. Il en résulte que le licenciement de cette dernière est nul. Le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre aux indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

11217

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.701

Cour de cassation

il résulte à l'évidence de ces courriers que Monsieur X... n'a consenti à signer la convention de rupture et à ne pas s'en désister qu'en contrepartie de la certitude du rachat de ses actions aux conditions mentionnées ci-dessus ; que le fait, invoqué par la partie intimée, que Monsieur X... ait ensuite manifesté son acceptation de rachat de ses parts à ces conditions par lettre du 27 septembre 2013 est à cet égard, inopérant, ce courrier ne faisant que réitérer son acceptation ; qu'il résulte des propres déclarations de la partie intimée que ce rachat n'a pu avoir lieu en raison de la situation irrémédiablement compromise de la société EMD, détenue à 100 % par la société C3 PARTICIPATIONS ; que par conséquent, Monsieur X... a commis une erreur sur

11218

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspensions du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que seul l'examen du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail par suite de l'arrêt maladie du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... justifie par le récapitulatif de la caisse primaire d'assurance maladie avoir bénéficié d'indemnités journalières en lien avec un accident du travail du 17 juillet 2013, pour la période du 18 juillet au 9 septembre 2013 ;

11219

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-50.054

Cour de cassation

par jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Caen le 27 avril 2015; que monsieur Y... a été déclaré inapte définitif au poste de chauffeur livreur suite à son accident de travail du 06 juin 2011 ; que le conseil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le conseil a dit que monsieur X... avait droit à l'indemnité légale de licenciement; qu'il n'est pas contesté que l'EURL Equipmédical n'a pas payé l'intégralité de l'indemnité spéciale de licenciement; que l'EURL Equipmédical n'a versé à monsieur Y... que la somme de 1 695,81 € nets ; Qu'en conséquence le conseil dit que monsieur X... Y...

11220

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.463

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne peut plus contester le caractère professionnel de l'accident, dont il avait connaissance au moment du licenciement, de sorte qu'il aurait dû appliquer les dispositions spécifiques à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions

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