Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 934

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée16 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11197

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.217

Cour de cassation

par lettre R/AR, pour faute grave (annexe 1 demandeur). Ce licenciement avait été précédé par une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire (document non produit mais non contesté par les partie). Les motifs invoqués par PRESTWICK dans la lettre de licenciement (qui fixe le cadre du litige) pour justifier la faute grave sont au nombre de trois : 1-Des violations répétées de l'obligation de discrétion et de confidentialité. 2-Une utilisation des moyens professionnels à des fins personnelles ou au profit de tiers. 3-Une attitude désinvolte dans son travail. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve incombant à l'employeur. Il

11198

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-27.046

Cour de cassation

l'employeur d'éléments épars du rapport d'expertise comptable ordonné par le tribunal de commerce ensuite de ce refus de certification des comptes de la société D... France par son commissaire aux comptes. En effet, il échet de constater en premier lieu la production tronquée de ce rapport par l'employeur, qui ne comporte notamment pas la conclusion de l'expert. En outre, le déroulement des opérations décrit par l'expert met en évidence que dès sa première journée d'intervention le 22 octobre 2014, celui-ci s'est vu indiquer par la direction de la société que les comptes pro forma, objet de sa mission, n'étaient toujours pas finalisés, l'expert précisant alors que l'absence de ces comptes faisait alors perdre tout intérêt à la mesure d'expertise sollicitée par le comité d'entreprise.

11199

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.763

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2012, puis une mise à pied, par lettre du 6 décembre 2012 ; que la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 23 novembre 2012 ; que, par requête du 3 février 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que, saisi du recours formé contre la décision de l'avis médical d'aptitude du 4 mars 2014, l'inspecteur du travail a, par décision du 3 avril 2014, déclaré celle-ci inapte à tout poste avec danger grave et immédiat ; que, à la suite de l'autorisation délivrée par cette autorité administrative, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26 mai 2014 ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après

11200

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.036

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que l'employeur a proposé à Monsieur X... un poste compatible avec celui qu'il occupait antérieurement à son départ au Brésil, poste qui s'accompagnait d'un changement de résidence puisqu'il était affecté à Palaiseau en lieu et place de Nancy, l'accord étant formalisé par un avenant signé le 30 décembre 2014. Dès lors que la réintégration impliquait pour le salarié un changement du lieu de sa résidence, s'appliquaient les dispositions de l'article 8 1° de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie selon lesquelles : « La modification du contrat qui concerne le lieu ou le cadre géographique de travail convenu et impose un changement de résidence devra être notifiée par écrit à l'ingénieur ou cadre.

11201

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.455

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié ne pouvait prétendre, au vu de sa qualification et des fonctions exercées, qu'à l'indice 148 de sorte que, contrairement à ce qu'il fait valoir en soutenant que le coefficient 180 devait lui être appliqué, il a été rempli de ses droits de sorte que la demande au titre du rappel de salaire ne pourra qu'être rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a constaté que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ; ET

11202

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.807

Cour de cassation

par courrier du 26 novembre 2010 avec une demande de dispense du préavis. Par lettre recommandée du 17 novembre 2010, il avait demandé « une fois de plus de bien vouloir me communiquer les relevés chronotachygraphiques en effet, j'ai remarqué que mes bulletins de salaire ne reflétaient pas la réalité des heures accomplies, il a saisi le conseil des prud'hommes le 10 janvier 2011. Il existait donc un litige contemporain à la démission et il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas requalifié la démission en une rupture aux torts de l'employeur qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour non respect de ses obligations d'information et de défaut de paiement des heures supplémentaires réellement accomplies à leur juste taux ;

11203

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.803

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque; qu'en l'espèce, pour considérer que la démission de M. Nicolas X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu' il existait un contentieux ancien concernant les heures supplémentaires qui ressortaient de l'avertissement reçu le 9 mars 2009 pour insubordination, le salarié ayant refusé d'effectuer plus de 7 heures de travail par jour et n'ayant pas fini ses tournées ; qu'en se fondant ainsi sur un avertissement reçu le 9 mars 2009 reprochant au salarié de refuser d'accomplir des heures supplémentaires, et non sur un différend antérieur ou contemporain à sa

11204

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.164

Cour de cassation

par courrier en date du 27 octobre 2009, lui confirmant que son salaire sera à zéro et donc qu'il ne bénéficiera plus de la moindre cotisation à quelque titre que ce soit que par ailleurs , le Groupe Mornay lui avait précisé que : « Tant que le régime de prévoyance restera en vigueur et que vous percevrez sans interruption des prestations de la part de la Sécurité Sociale, vous continuerez à bénéficier de la garantie incapacité de travail-invalidité, y compris en cas de rupture du contrat de travail. Dans ce cas précis, le versement des prestations intervient directement en votre faveur, au lendemain de la rupture du contrat de travail ». Enfin, les échanges de courriels démontrent que Monsieur A..., DRH, avait envisagé le licenciement de Monsieur X..., sans que ce projet soit mené à son terme.

11205

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-17.689

Cour de cassation

Considérant que ceux-ci consistaient d'une part dans l'absence de vérification par M. Jean-Luc X... que les procédures internes IBM, à savoir "revues" et autorisations, avaient été respectées par son subordonné M. A..., dans le cadre des discussions menées avec un partenaire commercial d'IBM à savoir la société Ovesys et d'autre part dans la fourniture d'informations inexactes et incomplètes à des dirigeants et collègues d'IBM ; Considérant que le salarié ayant été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2011 à un entretien préalable à la prise de la sanction litigieuse, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés que moins de deux mois avant l'envoi de cette correspondance ;

11206

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.167

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire équivoque la démission de M. X... du 3 octobre 2010 et la requalifier en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Cady Cash, l'arrêt retient que si le salarié ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un vice du consentement, le fait que la lettre de démission ait été rédigée sur le lieu de travail sans que le salarié n'en conserve la copie, et le fait qu'il ait été embauché, à nouveau, le 5 octobre 2010, à un poste d'une classification inférieure à celui qu'il venait de quitter 48 heures auparavant, alors que ce changement d'emploi s'accompagnait, en outre, d'une diminution de salaire, sont de nature à rendre

11207

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.182

Cour de cassation

la salariée une somme de 15 000 euros à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Mme X..., embauchée le 21 février 2011 en qualité de responsable de stand, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 13 décembre 2011 pour les manquements suivants: - non-respect des consignes et directives de la hiérarchie, - absence d'encadrement de l'équipe, - manque total de suivi ( ) ; l'attestation d'une supérieure hiérarchique de la salariée licenciée, qui reste en lien de subordination avec l'employeur et qui ne contient que des allégations quant aux insuffisances professionnelles qu'elle dit avoir constatées, est sans valeur probante ce qui ne permet pas de retenir pour démontrer la matérialité des faits reprochés à Mme X..., l'attestation de la responsable de zone, Mme Sophie A...

11208

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-17.130

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu, le 25 octobre 2013, un contrat de commission en qualité de vendeur-colporteur de presse avec la société Charentes Angoulême diffusion presse (la société) ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2014 d'une demande tendant à la requalification du contrat en contrat de travail, à la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la société et au paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes du contrat, que le salarié n'est pas assujetti à des

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