Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-24.807

Arrêt du 9 janvier 2019Pourvoi n° 17-24.807

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 7 juillet 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00013

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Par lettre recommandée du 17 novembre 2010, il avait demandé « une fois de plus de bien vouloir me communiquer les relevés chronotachygraphiques en effet, j'ai remarqué que mes bulletins de salaire ne reflétaient pas la réalité des heures accomplies, il a saisi le conseil des prud'hommes le 10 janvier 2011.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Guillaume X., domicilié [.] défendeur à la cassation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG/SB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation partielle

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° R 17-24.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Paprec Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Guillaume X..., domicilié [...] défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Paprec Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 18 août 2005 par la société Paprec réseau, exploitant sous l'enseigne "Paprec Sud-Ouest", en qualité de chauffeur poids lourd, a démissionné le 26 novembre 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que la démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il existait un litige contemporain à la démission laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de ses obligations d'information et défaut de paiement des heures supplémentaires réellement accomplies à leur juste taux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ordonnait dans le même temps une expertise sur les heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de manquements de l'employeur de nature à justifier la prise d'acte, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Paprec Sud-Ouest à payer à M. X... les sommes suivantes : - 14.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.415,67 € à titre d'indemnité de licenciement, - 4.601,93 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 460,19 € au titre des congés payés correspondants, et ordonné le remboursement par la société Paprec Sud-Ouest à Pôle emploi des sommes versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, et Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Paprec Sud-Ouest

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Paprec à payer à M. Guillaume X... diverses indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE la démission s'analyse en la manifestation de la volonté du salarie, signifiée à l'employeur, de mettre fin à sa collaboration, elle ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque et peut être remise en cause s'il existe un litige antérieur ou contemporain a sa date d'envoi auquel cas elle s'analyse en une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur. M. Guillaume X... a démissionné par courrier du 26 novembre 2010 avec une demande de dispense du préavis. Par lettre recommandée du 17 novembre 2010, il avait demandé « une fois de plus de bien vouloir me communiquer les relevés chronotachygraphiques en effet, j'ai remarqué que mes bulletins de salaire ne reflétaient pas la réalité des heures accomplies, il a saisi le conseil des prud'hommes le 10 janvier 2011. Il existait donc un litige contemporain à la démission et il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas requalifié la démission en une rupture aux torts de l'employeur qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour non respect de ses obligations d'information et de défaut de paiement des heures supplémentaires réellement accomplies à leur juste taux ;

ALORS QU'il ne suffit pas que la démission soit équivoque, pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est également nécessaire que l'employeur ait commis un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné une expertise afin de déterminer si le salarié avait accompli des heures supplémentaires non réglées, ce dont il résultait que les fait invoqués par le salarié, soit le défaut de communication de documents mentionnant les heures supplémentaires prétendument accomplies et le non règlement de ces heures supplémentaires au taux de 50 %, n'étaient pas établis ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant uniquement sur l'existence d'un litige contemporain de la démission, pour considérer que le caractère équivoque de la démission permettait de la requalifier en une rupture aux torts de l'employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de ses obligations d'information et de défaut de paiement des heures supplémentaires réellement accomplies à leur juste taux, quand cette rupture ne pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués par le salarié la justifient , la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 7 juillet 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00013
Identifiant source
5fca7b7a66bb5669fc153dea
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7b7a66bb5669fc153dea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 2019.

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