Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 938

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée19 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.270

Cour de cassation

par lettre simple du 26 mars 2012, a entraîné la rupture justifiée du contrat aux motifs énoncés même pendant sa suspension le 4 mai 2012, la signature ultérieure de l'avenant reçu le 9 mai 2012 par l'employeur étant sans effet comme tardive et aucune irrégularité formelle n'apparaissant affecter la procédure suivie; La demande subsidiaire nouvelle de licenciement sans cause réelle et sérieuse est elle-même dénuée de fondement, reposant toujours sur un contrat à durée indéterminée de droit commun dans le cadre duquel la réaffectation évoquée par l'employeur serait constitutive d'une modification unilatérale irrégulière et non fondée alors qu'elle se rapporte en l'espèce à une prolongation du contrat de chantier; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.460

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces analyses que la demande de Monsieur Y... tenant à voir dans un premier temps fixer, pour obtenir, concernant en tout cas certains rappels de rémunération, son salaire de référence à la somme de 25.501,02 € est justifiée. Sur le "rappel" de juillet 2015. Selon un document émis par la société JANIN ATLAS INC, il y aurait décompte de régularisation pour la période de janvier à juin 2015. Monsieur Y... dit avoir perçu en application de ce document une somme nette de 84.453,33 dollars canadiens, mais n'établit d'aucune manière cet encaissement. La société VINCI CONSTRUCTION entend rappeler qu'aucun salaire n'était plus dû par la société JANIN ATLAS INC après le 9 juin 2015, et fait valoir qu'il s'agit d'un calcul théorique de nouveau relatif aux impôts sur les revenus dûs au Canada.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-13.566

Cour de cassation

la salariée avait été maintenue sous la subordination de la société de nettoyage ; qu'en statuant ainsi sans vérifier de qui Mme B... recevait des ordres et des directives dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8231-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de sa demande en réparation du préjudice résultant de la discrimination indirecte. AUX MOTIFS QU'en dehors d'une lettre d'un inspecteur du travail en date du 5 octobre 2011 qui avait été adressée à un représentant du personnel FO de l'hôtel Concorde Montparnasse, qui n'est pas pertinente puisque les parties visées dans la lettre ne sont pas les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.684

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de sa modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le contrat de travail de Madame Annick Y... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 6 janvier 1997 en qualité d'employé technique de restauration niveau I. Qu'un avenant au contrat de travail a été établi entre les parties précisant les conditions de travail conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la convention collective nationale de la restauration collective et des accords négociés au sein de l'entreprise. En conséquence, le Conseil dit que l'avenant au contrat de travail de Madame Annick Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.554

Cour de cassation

l'employeur, ou se voit assigner pour lui-même ou pour ses équipes des objectifs dans le cadre des orientations définies par la direction du groupe ; QUE M. Y..., qui a eu la responsabilité de manager et donc d'exercer une autorité sur une équipe de 7 responsables de production et sur quelques 350 salariés, ne peut remettre en cause la totale liberté qui a été la sienne dans l'organisation de son temps de travail, et le fait qu'il n'ait eu à décompter ni son temps de présence, ni ses éventuelles absences ainsi qu'il l'a lui-même indiqué dans un message du 08 mars 2013 faisant suite à deux absences des 04 et 05 mars ; QU'il ne peut également remettre en cause qu'en sa qualité de cadre "n-1" conformément à un document intitulé ''Table of financial

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.895

Cour de cassation

considérant que le certificat médical devait attester du lien de causalité et en s'abstenant de rechercher l'existence de présomptions graves, précises et concordantes à partir des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353, devenu 1382, du code civil, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS, 3°), QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent Mme Y... produisait un certificat qui établissait des « signes nets d'anxiété, état dépressif » constatés par le médecin le jour de la consultation ; qu'en considérant que le certificat médical ne faisait que reprendre ses propos, la cour d'appel a dénaturé le document produit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.916

Cour de cassation

par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la résolution du plan de sauvegarde adopté le 25 novembre 2009 et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le médecin du travail a exclu que la salariée soit reclassée dans le même magasin, ce qui rendait impossible une adaptation du poste, que toutefois, concernant les recherches de reclassement, la société AD sports et loisirs ne fait état d'aucune recherche sérieuse au sein du groupe et ne peut s'exonérer en prétendant simplement que le médecin du travail ne lui a pas répondu ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.009

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise ; Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-65 à L. 1235-68 du code du travail, ensemble les articles 5 et 6 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour annuler le licenciement, la cour d'appel relève que l'association a envoyé au salarié le 14 octobre 2013 un courrier avec accusé de réception ainsi rédigé « Après l'application des critères et avis favorable du CE, c'est votre poste et votre nom qui ressort pour faire l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique. C'est dans ces conditions que nous vous avons remis le 27 septembre 2013 un document de CSP qui peut vous permettre de vous décider, dans un délai de 21 jours, d'y adhérer ou non.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.646

Cour de cassation

il résulte des éléments produits, précis et concordants, que la preuve est rapportée que la salariée a été ostracisée par sa supérieure, que ces pratiques persécutives, qui ont été une réponse au refus de la salariée de témoigner dans un précédent conflit du travail, ont été mises en oeuvre dans le dessein affiché de la pousser à quitter l'entreprise ou, au moins, à demeurer en arrêt de travail, que de tels agissements tombent sous le coup de l'article Lp 114-1 du code du travail, que la salariée a été victime d'un harcèlement moral qui aurait rendu tout licenciement pour inaptitude illicite dès lors que l'inaptitude se serait inscrite dans le contexte du harcèlement moral, que l'employeur a commis à l'égard de la salariée des manquements

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.157

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments que la convention collective Pôle Emploi du 21 novembre 2009, régulièrement entrée en vigueur avant le terme du délai de survie, constitue l'accord de substitution défini à l'article L. 2261-14 du code du travail en ce qu'elle a pour objet d'adapter et de créer un cadre collectif commun à l'ensemble des salariés issus d'institutions de droit privé et de droit public, qu'elle couvre le même objet que les accords de 2001 relatifs à l'organisation et l'aménagement du temps de travail mis en cause et ce, même si certains points, tels la pause méridienne, sont renvoyés à une négociation ultérieure ; qu'en conséquence, les salariés de l'ex-Assedic ne peuvent prétendre au maintien de la rémunération de la pause

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-16.470

Cour de cassation

par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Tecsom une procédure de sauvegarde, laquelle, par jugement du 20 février 2014, a été convertie en redressement judiciaire ; que par jugement du 27 mai 2014, le même tribunal a arrêté le plan de cession de la société, ordonné le transfert des contrats de travail de 67 salariés et autorisé le licenciement pour motif économique de 53 autres ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le 19 juin 2014 le document unilatéral élaboré par l'employeur et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le même jour, la société A..., prise en la personne de M.

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