Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 894

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée9 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10717

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.667

Cour de cassation

par courrier en date du 20 août 2012 à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude initialement prévu le 12 septembre 2012 et avancé à votre demande au 10 septembre 2012. (...) Aucune solution compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'ayant pu être trouvée, nous sommes donc amenés par la présente à vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique, conformément et aux articles L. 1226-2 et suivants du code du travail. (...) » ; que le motif précis du licenciement, à savoir l'inaptitude du salarié ainsi que l'impossibilité de procéder à son reclassement (aucune solution compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'ayant pu être trouvée), est clairement énoncé dans la lettre de notification du

10718

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-25.944

Cour de cassation

il résulte que précisément elles sont toujours adressées au même notaire, maître U... ; qu'une seule demande est adressée à maître V..., en raison de l'absence de maître U... en congés auquel a été adressée une demande initiale le 12 septembre 2013, transmise en son absence à maître V... le 17 septembre 2013 et dont aucune pièce ne précise à quelle date ils ont été accordés ou refusés ; qu'aucun retard n'est donc établi ; * l'absence de reprise de ses dossiers pendant ses congés du 19 avril au 5 mai 2014 alors qu'elle-même reprenait pendant leur absence, les dossiers de ses collègues ; qu'aucun élément produit par la salarié ne permet d'établir que ses collègues n'auraient pas repris ses dossiers pendant son absence dans les limites de ce qu'elle-même faisait en l'absence des dites collègues ;

10719

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.309

Cour de cassation

par lettre recommandée pour l'ouverture du site EDF-Blaye, lettres qui sont à ce jour restées sans réponse." ; que la société OBS a répondu à Mme O... par un courrier du 21 décembre 2011 lui indiquant qu'en son temps sa candidature au poste de responsable d'unité pour le contrat EDF-Blaye, à compter du 2 janvier 2012, avait bien été notée et que depuis le 28 novembre 2011, son contrat de travail avait été transféré à la société Jouve par l'effet de la loi et que dès lors il ne pouvait être donné suite à sa candidature ; en ce qui concerne le protocole proposé, la société OBS observait que Mme O... l'avait accepté sans la moindre contrainte ; que des échanges de courriers ont continué à avoir lieu entre Mme O... et son ancien employeur jusqu'au 28 février 2012, au vu des pièces produites ;

10720

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 mai 2019, 17/02486

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2015, la société Déclic'solutions a engagé Mme K... en qualité de technico-commercial avec un statut de VRP exclusif. A compter du 1er juin 2016, Mme K... a été soumise à une période probatoire de six mois pour de nouvelles fonctions de responsable de vente. Au terme d'une réunion entre la direction et Mme K... tenue le 6 septembre 2016, la société Déclic'solutions a mis fin à cette période probatoire et il a été décidé qu'elle reprendrait ses anciennes fonctions à compter du 7 septembre 2016. Le 6 septembre 2016, Mme K... a été placée en arrêt de travail. Le 13 septembre 2016, Mme K... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Déclic'solutions.

Condamnation : 45 455 €Licenciement+16
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10721

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 30 avril 2019, 18/00835

Cour d'appel

Il résulte du jugement déféré, non contesté sur ce point, que M. [Q] [O] a déposé des conclusions de reprise d'instance le 3 décembre 2014, ouvrant ainsi un nouveau délai de péremption de deux ans, jusqu'au 3 décembre 2016. Entre le 3 décembre 2014 et le 3 décembre 2016, M. [Q] [O] n'a accompli qu'un seul acte, celui de reprendre oralement devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 5 février 2016 ses conclusions récapitulatives du 1er février 2016. Pour sa part, la S.A. [O] avait sollicité un nouveau renvoi à l'audience du 5 février 2016, refusé par la juridiction. Le Conseil de M. [Q] [O] ayant refusé de plaider pour des raisons déontologiques, l'affaire a été radiée le même jour pour défaut de diligence des parties. Or, il est constant que M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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10722

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 avril 2019, 17/03455

Cour d'appel

M. [D] [I], recruté à compter du 1er juillet 2011 par la société GD import en qualité de magasinier cariste, puis ultérieurement promu magasinier principal, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 2014 ainsi rédigée : « (...)Suite à l'entretien que nous avons eu le 20 octobre 2014, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs qui vous ont été exposés au cours dudit entretien. Ces motifs sont les suivants : Vous avez été embauché en qualité de magasinier cariste à compter du 1 juillet 2011 et vous occupez en dernier lieu les fonctions de magasinier principal niveau V échelon 2 de la CCN de commerce de gros. Votre contrat de travail prévoit expressément que vous devez effectuer

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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10723

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 avril 2019, 17/06094

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2017, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, section commerce, a : -dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties, -s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse, -dit qu'à l'expiration du délai d'appel de 15 jours le dossier de l'affaire serait transmis au greffe de la juridiction de renvoi, -réservé la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. -:-:-:- Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 21 décembre 2017, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2017. Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 janvier 2018, Mme [J] a fait assigner la Sarl T2G à comparaître à l'audience du 21 mars 2018 à 14 heures.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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10724

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 avril 2019, 17/02739

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 avril 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. C... N... est parfaitement fondé et motivé. - débouté M. N... de l'intégralité de ses demandes. - débouté la SARL CK Print de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. C... N... aux éventuels dépens de l'instance. Vu la notification de ce jugement le 27 avril 2017. Vu l'appel régulièrement interjeté par M. C... N... le 26 mai 2017. Vu les conclusions de M. N... notifiées le 29 janvier 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - déclarer M.

Condamnation : 43 159 €Licenciement+11
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10725

Cour d'appel de Bastia, 17 avril 2019, 18/00137

Cour d'appel

Monsieur K... T... a été embauché par Monsieur S... W... en qualité d'aide maçon, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 mars 2010, qui a pris fin suite au licenciement économique notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 février 2014. Se prévalant de l'existence d'une promesse d'embauche, Monsieur K... T... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 24 août 2015, de diverses demandes à l'encontre de la S.A.R.L. B.M.G. (dont le gérant est également Monsieur W...). Selon jugement du 27 mars 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a : - débouté Monsieur K... T... de l'intégralité de ses demandes, - débouté la S.A.R.L. B.M.G. de sa demande reconventionnelle, - condamné la S.A.R.L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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10726

Cour d'appel de Bastia, 17 avril 2019, 18/00073

Cour d'appel

Monsieur B... I... a été embauché par la S.N.C. Z... en qualité d'aide coffreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 octobre 2005. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale bâtiment -ouvriers (occupant plus de dix salariés). Monsieur B... I... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 6 juin 2016, de diverses demandes. Selon courrier en date du 27 février 2017, la S.N.C. Z... a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mars 2017, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 mars 2017. Selon jugement du 20 février 2018, le Conseil de prud'

Condamnation : 18 000 €Licenciement+9
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10728

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-15.321

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations pesant sur l'employeur entrant en cas de transfert du contrat de travail. Les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail font obstacle à ce que l'entreprise entrante soit tenue, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

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