Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 893

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée9 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10705

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.068

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé le 17 septembre 2012 par la société Portes maintenance services en qualité de technicien de maintenance à l'issue de plusieurs contrats de mission, avec une période d'essai de trois mois, venant à échéance le 29 octobre 2012 compte tenu de la reprise de son ancienneté ; que, le 22 octobre 2012, la période d'essai a été reconduite pour une durée d'un mois ; qu'après une suspension du contrat de travail, l'employeur a mis fin à la période d'essai le 5 mars 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10706

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780

Cour de cassation

par arrêté du 25 février 1972, l'arrêt alloue au salarié une somme de 15 349 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le versement à son profit d'une somme de 15 349,30 euros si la convention collective de champagnisation et de commercialisation du champagne du 19 mai 1981 était applicable à la relation de travail mais qu'il limitait sa demande, dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait applicable la convention collective concernant les exploitations viticoles de la Champagne délimitée à la somme de 8.098,33 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 devenu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que la cour d'

10707

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.458

Cour de cassation

par arrêté ministériel et ne figure pas sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; Qu'en conséquence, faute pour son employeur de remplir ces conditions, M. M... ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, y compris en invoquant le manquement par son employeur à son obligation de sécurité de résultat par application tant des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettant à la charge des employeurs la mise en oeuvre de mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé mentale et physique des travailleurs et de prévention des risques que celles de l'article 1147 du code civil ; Que le jugement sera en conséquence infirmé et le salarié débouté de cette demande d'indemnisation ;

10708

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-10.591

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'article L.

10709

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.915

Cour de cassation

il résulte clairement des pièces du dossier que dès le mois d'octobre 2007 la question des heures supplémentaires effectuées par M. V... a été débattue au sein de l'association. C'est ainsi que le 12 octobre 2007 l'appelant, la directrice et la directrice adjointe se sont réunis pour aborder cette question. À l'issue de cette rencontre l'ARSEAA a adressé un courriel au salarié constatant le dépassement du temps de travail de celui-ci pour l'année 2007 mais précisant que ce dépassement avait été pris en compte par "l'octroi de 12 jours de repos compensateur à prendre d'ici à fin février 2008 pour solder 2007 et la mise en oeuvre pour 2008 d'une gestion maîtrisée des horaires réalisés." Dans ce courriel la direction invitait le salarié à transmettre

10710

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.316

Cour de cassation

il résulte des documents produits que l'employeur a été régulièrement alerté sur les conditions de travail de nuit de la salariée, ainsi que celles de sa collègue ; Qu'en effet, il s'infère des différentes réunions des délégués du personnel que la société LBM a vu son attention attirée très régulièrement, depuis au moins le mois de septembre 2010, sur la situation des deux travailleuses de nuit, cette dernière reconnaissant que "deux personnes seulement pour faire les nuits, c'est trop peu", puis indiquant, sur nouvelle interrogation en mai 2012 que "plusieurs pistes [sont] envisagées, embauche d'une personne supplémentaire, rotation"(pièces 42 à 51) ; Qu'il est également intéressant de noter que suite à l'arrêt de travail de Mme F..., l'employeur

10711

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.238

Cour de cassation

il résulte de l'article L.8241-2 du code du travail que la mise à disposition d'un salarié ne peut être réalisée sans la conclusion préalable, d'une part, d'un avenant au contrat de travail du salarié, qui doit expressément accepter cette mise à disposition, et, d'autre part, d'une convention entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice précisant les modalités de cette opération ; qu'en l'espèce, en relevant, pour fixer l'ancienneté du salarié au 15 février 2003 et retenir que les modalités de sa rémunération sont définies par l'avenant du 30 juin 2004, que le premier contrat de travail n'a pas été rompu par la démission du salarié, dès lors que celui-ci a été mis, par son employeur, à la disposition d'un second établissement, du 1er mars

10712

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-15.472

Cour de cassation

l'employeur de ne pas avoir fait procéder à la visite médicale d'embauche. Monsieur Y... sera débouté de sa demande à ce titre ; ALORS QU'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'absence de contrat de travail écrit, la cour d'appel a pourtant considéré qu'il ressortait de la propre déclaration de M. K... Y..., qu'il était en période d'essai, pour en déduire qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir fait procéder à la visite médicale d'embauche ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 1221-23 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-10 du même code.

10713

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-15.471

Cour de cassation

il résulte de l'enquête réalisée par la Gendarmerie de Saugues que les faits exposés par M. Q... R... ne sont nullement prouvés qu'à juste titre la procédure a été clôturée car "infraction insuffisamment caractérisée"; que M. Q... R... a quitté de sa propre initiative l'entreprise et que son employeur n'est donc aucunement responsable de son départ du bar-restaurant ; qu'il en résulte que M. Q... R... n'a pas été licencié et qu'il ne peut, en conséquence, prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer que la rupture des relations contractuelles s'analysait en une démission de la part de M.

10714

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.606

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; considérant qu'en l'espèce, M. O... N... a démissionné de ses fonctions dans un courrier en date du 13 août 2012 ( ), que la SCP W..., qui souligne que M. N...

10715

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.279

Cour de cassation

il résulte notamment qu'à compter du mois de décembre 2014, son employeur a programmé son affectation sur des plages horaires le samedi 6 décembre de 12 h à 23 heures, le dimanche 7 décembre de 7 h à 19h et le samedi 20 décembre de.12 h à 23 heures, par conséquent en partie de nuit et entre le 6 et le 7 décembre sans respecter la pause obligatoire de 11 h entre deux vacations. Il est par ailleurs établi que M. F... embauché en 2011 n'a bénéficié ni de visite médicale préalable à l'embauche, ni de visite périodique ou de visite préalable à son affectation sur des vacations couvrant des plages horaires de nuit, alors qu'il aurait dû bénéficier à ce titre d'un suivi médical renforcé, de sorte qu'il y a lieu de juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M.

10716

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-17.702

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'or en l'espèce, Mme P...

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