Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 892

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée9 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10693

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.199

Cour de cassation

Vu les articles 4., 7.2. et 7.3.2.c de l'accord aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que selon le premier de ces textes, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition ; qu'aux termes du second, les coupures n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif ; que suivant le troisième, dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend

10694

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.484

Cour de cassation

considérant que l'interruption de la prescription peut exceptionnellement s'étendre d'une action à l'autre, lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle, nonobstant la différence de nature et d'objet des demandes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 2241 du code civil ; 2.

10695

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.358

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.061), que M. M..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la prime

10696

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.357

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.059), que M. O..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la

10697

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.356

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.058), que Mme H..., engagée par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la

10698

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.355

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.057), que M. U..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la prime

10699

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.354

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.056), que M. Q..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la prime

10700

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.353

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.055), que M. O..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la prime

10701

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.767

Cour de cassation

considérant que la différence de traitement entre Mme B... et M. Q... était justifiée au regard de la différence de chiffre d'affaires réalisés par les deux salariés, Mme B... réalisant « un chiffre d'affaires moitié moindre », tout en relevant que M. Q... disposait d'une équipe de quatre-vingt personnes cependant que Mme B... ne disposait quant à elle que d'une équipe de quarante-six personnes, ce dont il résultait que la différence de performance entre les deux salariés n'était en réalité pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme B... faisait valoir que « la marge dégagée » était plus importante pour apprécier les performances des

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10702

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.104

Cour de cassation

considérant que le reproche fait au salarié d'avoir délaissé une partie importante de sa clientèle en référence à des témoignages de clients peu circonstanciés, battu en brèche par Monsieur O... qui s'appuie avec précisions et détails sur des relevés de géolocalisation produits par l'employeur, ne peut avoir pour effet de le priver de sa rémunération contractuelle, c'est la somme de 78.814,06 euros qui reste due au titre des commissions du 1er mai 2014 au 31 mars 2016, outre des commissions dues à compter de cette date suivant des calculs objectifs, dont la pertinence n'est pas sérieusement remise en cause, reposant sur des moyennes faute de plus amples éléments détenus par le seul employeur qui ne les produit pas ; Que dès lors que Monsieur O... ne

10703

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-25.774

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les gérants de leur demande en requalification du contrat de gérance non salariée en contrat de travail et de leurs demandes afférentes, l'arrêt retient que les stipulations contractuelles conféraient aux intéressés la possibilité d'embaucher du personnel notamment pour les remplacer pendant leurs congés, que ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait qu'ils ne pouvaient le faire, seules les contraintes économiques liées à l'insuffisance du chiffre d'affaires qu'ils réalisaient s'en trouvant à l'origine ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les gérants bénéficiaient de la possibilité effective d'embaucher leur propre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à…

10704

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.706

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 901 et 58 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit comporter, à peine de nullité, la désignation de l'intimé par sa dénomination sociale et son siège social, la nullité encourue est soumise à la démonstration par celui qui s'en prévaut du grief que lui cause l'irrégularité relevée ; que la déclaration d'appel formée par Mme N... ne contient aucune désignation précise de la personne morale contre laquelle la voie de recours est exercée, seule la mention N.../ Hôtel Ibis s'y trouvant indiquée ; que néanmoins, Mme N..., a joint à sa déclaration d'appel le jugement de première instance contenant la désignation complète de l'intimée « SAS Rhonotel Enseigne Hôtel Ibis » et de son siège social ;

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