Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 895

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 386
Dernière décision affichée17 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 386 décisions
10729

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-31.339

Cour de cassation

Il résulte de l'article 7.2.I de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de l'intégralité du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, justifie notamment d'une affectation sur le marché d'au moins six mois et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.

10730

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-21.175

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 2014, elle a été licenciée pour motif économique ; que, le 2 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater que son licenciement était nul en raison d'une discrimination et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses créances salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre d'une discrimination en raison du sexe pour la période du mois de novembre 2011 à février 2014 et, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le

10731

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-19.852

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2014, affranchie par les services de la Poste le 14 janvier 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2014 ; Sur le troisième et le quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2326-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement du salarié et condamner en conséquence la société à verser à ce dernier diverses sommes au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de délégué du personnel et à titre de dommages et intérêts pour

10732

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-11.416

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en appréciant l'existence d'un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, quand il lui appartenait de vérifier que les reproches faits au salarié par son supérieur hiérarchique en mai et juin 2014, les arrêts de travail consécutifs, les visites successives auprès du médecin de travail, la mise en place d'un suivi psychologique et la réunion du 24 juin 2014

10733

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.476

Cour de cassation

il résulte en effet des pièces produites aux débats que par lettre du 21 septembre 2010 adressée à son employeur, Mme X... R..., épouse U..., a indiqué qu'elle a engagé « les démarches pour une demande de liquidation et entrée en jouissance de la pension vieillesse à compter du premier janvier 2011, qu'il résulte ainsi de cette lettre que Mme X... R..., épouse U..., a exprimé la volonté de cesser son activité professionnelle et de bénéficier d'une pension de retraite ; qu'il est vrai que dans cette lettre, Mme X... R..., épouse U..., précise qu'elle allait avoir 65 ans le 28 décembre 2010 et qu' « en application de l'article 9 de la lettre d'engagement, le contrat se trouve ipso facto rompu » ; que néanmoins, il faut remarquer que : - Mme X... R...,

10734

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-31.004

Cour de cassation

il résulte de manière claire et non équivoque de la lettre du 14 décembre 2010 susmentionnée que la mutation de M. B... au sein de la société Betom Ingénierie Loire-Bretagne n'est pas intervenue à la demande de l'intéressé, mais à l'initiative de l'employeur pour des faits considérés par celui-ci comme fautifs, et donc pour un motif disciplinaire, sans mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, peu important que cette mutation se soit accompagnée du maintien de la classification conventionnelle de l'intéressé et de la prise en charge de ses frais de déménagement ou qu'une chargée d'études environnement en poste à l'agence de Besançon, salariée d'une autre société du groupe, la société Cap Terre Région, ait fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée le 2 décembre 2011 ;

10735

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-20.733

Cour de cassation

considérant que le grief de détournement de clientèle n'était pas établi aux motifs que la société Bravin était également cliente de la société BS Grupo Export avant l'embauche de M. D... par la société Magellan (arrêt, p. 5 § 3), sans s'expliquer sur le courriel du salarié envoyé à la société Straytest (prod.6), qui démontrait une tentative de détournement de clientèle de M. D... au profit de la société Helfer France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, commet une faute lourde le salarié qui utilise volontairement les ressources de son employeur pour travailler pour des sociétés concurrentes, ou pour son propre bénéfice, et qui détruit sciemment les preuves de cette activité clandestine ; qu'en l'espèce, la société Magellan faisait valoir que M.

10736

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-11.656

Cour de cassation

l'employeur, ce qui lui ouvre le droit à une indemnisation de ce chef ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de son droit individuel à la formation, cependant qu'elle jugeait que le licenciement, initialement prononcé pour faute grave, reposait uniquement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 933-6 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, devenu les articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du même code ; 2°/ que, subsidiairement, l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ;

10737

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.632

Cour de cassation

il résulte des attestations de M. Y..., de M. U... et de M. X... versées au soutien de M. T... qu'aucune insulte ou parole déplacée n'a été prononcée en leur présence, que ces derniers ont admis auprès de l'employeur qu'ils n'étaient pas à côté de ces deux personnes au moment de leur discussion et qu'ils pensaient, aux dires de M. T..., attester pour la garde de ses enfants ; que M. B... qui dans un premier temps a indiqué n'avoir entendu aucune plainte ni aucune insulte précise : « entendant la dispute éclatée, j'ai préféré m'éloigner » ; que M Y... écrit « Le 21 mai 2014 à l'atelier, O... T... a été provocant et menaçant envers M. S.... Aucun membre du personnel n'a osé intervenir » ; que M. K... confirme « j'étais présent à l'atelier quand O... T...

10738

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-31.228

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2011, elle avait demandé à ce que l'entretien ait lieu à 12 h plutôt qu'à 10 et qu'elle soit accompagnée de deux représentants du personnel, ce que l'employeur avait accepté ; qu'en retenant pourtant que « c'est à l'initiative de l'employeur que le report de l'entretien préalable a été effectué et quand bien même ce report aurait eu pour finalité de favoriser la présence du salarié, il n'en demeure pas moins que le licenciement disciplinaire pour faute grave est intervenu en méconnaissance des dispositions susvisées et que le licenciement de Mme R... est, pour ce motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse », sans aucunement rechercher si la salariée n'avait pas accepté le report de la date de l'entretien, la cour d'appel a violé l'article L.

10739

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-28.056

Cour de cassation

l'employeur qui entend rompre le contrat de travail doit, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, convoquer le salarié à un entretien préalable à cette mesure et lui notifier par écrit les motifs du licenciement ; que M. U... soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, le 23 juillet 2014, par M. I..., président de la société Eight Bottles LLC, qui l'aurait informé « qu'ayant une nouvelle logistique, il n'avait plus besoin de lui » ; qu'il n'est en réalité produits aux débats aucune pièce justifiant du respect de la procédure légale de licenciement, ni de l'envoi d'une lettre exposant les motifs de la rupture ; que par suite, le jugement est confirmée en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

10740

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.825

Cour de cassation

considérant que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, le défaut de respect de la procédure n'ouvre droit à réparation que si la cause réelle et sérieuse du licenciement est retenue, et constatant en l'espèce que le licenciement de Mme R... a été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour déboute Mme R... de sa demande en réparation du préjudice résultant de la violation de la procédure de licenciement fondée sur l'absence de signature de la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point ; 1°) Alors que, le dispositif issu de l'article L. 1235-2 du code du travail, qui prive le salarié d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement lorsque le licenciement

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