Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée16 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
5701

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 16 décembre 2022, 20/00072

Cour d'appel

En avril 2007 Mme [P] a été engagée par la société MAISONS ET CITES SOFINORPA, bailleur social, en qualité de négociatrice. En conséquence d'un avis d'inaptitude délivré le 6 novembre 2017 par le médecin du travail son employeur l'a licenciée le 18 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure le conseil de prud'hommes, saisi par Mme [P] le 18 février 2019 de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, a déclaré l'action prescrite, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure. Vu l'appel formé par Mme [P] contre ce jugement et ses

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5702

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 décembre 2022, 21/00036

Cour d'appel

Selon contrat en date du 26 décembre 2013, Mme [Y] [R] était embauchée par la SARL PLUS NET en qualité d'assistante de direction à temps complet. Un avenant signé le 4 février 2016, apportait des modifications sur la liste des tâches à effectuer dans le cadre de son poste prenant effet le 01/02/2016 , et son salaire était réévalué à la somme de 2199,22 euros brut. Il était proposé le 30 septembre 2016 à Mme [Y] [R] la conclusion de deux contrats de travail à temps partiel, l'un avec la SARL PLUS NET, l'autre avec la société NANNY SERVICES, toutes deux gérées par Mme [M] [O], que Mme [Y] [R] a refusés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5703

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022, 21/01942

Cour d'appel

M. [M] [D] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 22 septembre 2016 par la SAS Pialjo, exploitant un établissement de restauration rapide, en qualité d'assistant tenancier. La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la cause. La SARL Pialjo occupait plus de dix salariés à la date du litige. Le 1er février 2018, la société Pialjo a adressé à M. [D] une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 février 2018. Le 21 février 2018, la société Pialjo a licencié M. [D] pour faute grave. Le 7 mars 2018, M. [D] a adressé un courrier recommandé à la société Pialjo pour demander des précisions sur les motifs énoncés dans Ia lettre de licenciement. Ce courrier est resté sans réponse.

Condamnation : 2 145 €Licenciement+13
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5704

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022, 21/01905

Cour d'appel

M. [O] [J] a été embauché par la SASU Fram selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1986, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1987 avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 1986, en qualité de vendeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable de plateau, statut cadre. La convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme est applicable. Le contrat de travail de M. [J] a été suspendu pour cause de maladie non-professionnelle à compter du 15 janvier 2016. Le 2 octobre 2018, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de travail sans reclassement possible dans l'entreprise. Par lettre du 12 octobre 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5706

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04310

Cour d'appel

Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': ''jugé que Mme [AR] avait été victime d'un harcèlement et que la société avait manqué à son obligation de sécurité'; ''déclaré que la démission de Mme [AR] était requalifiée en rupture du contrat aux torts de l'employeur produisant les effets du licenciement nul'; ''condamné la SARL Le Four de Brossolette à verser à Mme [AR] les sommes suivantes': - 10'155'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul'; - 9372'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral'; - 1757,03'euros au titre de l'indemnité de préavis'; - 175,70'euros au titre des congés payés'; - 557,88'euros au titre de l'indemnité de licenciement'; - 1500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5707

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04300

Cour d'appel

Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': ''jugé que Mme [N] avait été victime d'un harcèlement et que la société avait manqué à son obligation de sécurité'; ''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur'; ''condamné la SARL Le Four de Brossolette à verser à Mme [N] les sommes suivantes': - 18'180'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul'; - 4'545'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral'; - 3'766'euros au titre de l'indemnité de préavis'; - 376,60'euros au titre des congés payés'; - 1500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Le Four de Brossolette a fait appel de ce jugement le 14 mars 2019.

LicenciementNullité du licenciement+12
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5708

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04295

Cour d'appel

Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': ''jugé que M. [W] avait été victime d'un harcèlement et que la société avait manqué à son obligation de sécurité'; ''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur'; ''dit que le poste occupé de M. [W] était un poste de responsable de vente, coefficient 190'; ''condamné la SARL Le Four de Brossolette à verser à M. [W] les sommes suivantes': - 30'204'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul'; -'7'551 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral'; - 5'006'euros au titre de l'indemnité de préavis'; - 500,60 euros au titre des congés payés'; - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementNullité du licenciement+11
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5709

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 décembre 2022, 21/01501

Cour d'appel

M. [T] [P] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 29 mars 2010 en qualité de manoeuvre. Le 22 novembre 2018, M. [T] [P] a effectué une visite médicale auprès du médecin du travail à l'issue de laquelle le médecin du travail rendait un avis indiquant un état de santé nécessitant une adaptation du poste concernant les manutentions lourdes et ce d'autant plus que l'on se trouve en présence d'une pathologie professionnelle. À l'issue d'une étude de poste le 17 décembre 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude le 19 décembre2018 concernant M. [T] [P], l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Par lettre remise en main propre du 21 décembre 2018, la Sas Nouvellement informait M. [T] [P] de l'impossibilité de reclassement.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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5710

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668

Cour d'appel

La société [V] ayant son siège social à [Adresse 3], est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de lutte contre l'incendie. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Mme [W] [Y], née le 8 octobre 1974, a été engagée par la société [V] par contrat de travail à durée déterminée en date du 17 février 2003 en qualité d'employée polyvalente de bureau. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2003. Par avenant au contrat du 1er avril 2016, Mme [Y] a été nommée responsable du service achats et approvisionnements avec une période probatoire de 7 mois.

Condamnation : 200 €Licenciement+14
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5711

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 15 décembre 2022, 22/05064

Cour d'appel

La société Vyana Médical a embauché Mme [O] [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de diététicienne à compter du 16 juillet 2010. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Après avoir été convoquée à un entretien préalable, Mme [Y] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave le 29 janvier 2021. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 18 février 2021 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités de rupture. Par jugement rendu le 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement de Mme [Y] en licenciement

LicenciementOrdonnance de référé+8
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5712

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 22/00612

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [N] [U] a été engagé sous contrat à durée unique d'insertion d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée par l'association ENTENTE FAMILY STADE DE [4] (ci-après EFS[4]), à compter du 08 juillet 2014 en qualité d'assistant de direction. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2015. Par courrier du 31 octobre 2016, Monsieur [N] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre 2016. Par courrier du 30 novembre 2016, Monsieur [N] [U] a été licencié pour faute grave. Par requête du 17 octobre 2017, Monsieur [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, aux fins : - de dire que son

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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