Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 477

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée15 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
5713

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 21/02761

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société TRANE à compter du 06 janvier 1982, en qualité de préparateur dossier de fabrication. A compter du 16 décembre 1982, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur [I] [N] a été victime d'un accident du travail en date du 04 novembre 2022, reconnu comme tel et pris en charge par la CPAM, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 08 juillet 2003. Un nouvel arrêt de travail est prescrit pour la période du 15 janvier 2004 au 21 décembre 2004.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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5714

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 décembre 2022, 19/09426

Cour d'appel

Par courrier du 06 juillet 2017, la société Intel Mobile Communications a informé M. [Y] de cette homologation en ajoutant qu'il ne pourra adhérer au congé de reclassement que dans le cas où il est en période d'essai chez son nouvel employeur dans le cadre du reclassement par anticipation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique reposant sur une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité et pour impossibilité de reclassement. Le 07 août 2017, M. [Y] a adhéré au congé de reclassement. Le 20 septembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de dommages et

Condamnation : 2 038 €Licenciement+15
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5715

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/01192

Cour d'appel

Considérant que Mme [O] soutient que la société CORA a modifié unilatéralement son contrat de travail en diminuant la durée du travail définie dans l'avenant du 1er janvier 2000 et en diminuant subséquemment son salaire ; qu'elle demande donc un rappel de salaire et de congés payés afférents, calculé sur la durée du travail contractuelle, à titre principal pour la période de janvier 2014 à décembre 2016, en faisant valoir que ses demandes ne sont pas atteintes par la prescription triennale notamment à raison de sa saisine du conseil de prud'hommes en référé intervenue le 13 décembre 2017 ; qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la prescription ne peut être que partielle et qu'elle est recevable et fondée à demander un rappel de salaire pour la période de décembre 2014 à décembre 2016 ;

Condamnation : 5 684 €Licenciement+12
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5716

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21/02291

Cour d'appel

Monsieur [E] [V] a été embauché depuis le 5 juin 1990, en qualité d'ouvrier non qualifié, puis d'adjoint au responsable d'expédition, par la société ANDOUILLETTE DE TROYES. En octobre 2019, le contrat de travail a été transféré à la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, avec une activité basée à [Localité 5]. Ayant refusé la modification de son contrat de travail, le salarié a été licencié le 14 octobre 2019 par la société CHEDEVILLE pour motif personnel. Le 25 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire condamner la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en vue de la tentative de conciliation, à lui payer les sommes suivantes : .

Condamnation : 42 500 €Licenciement+9
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5717

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 décembre 2022, 19/04522

Cour d'appel

[O] [F] a été embauché par la SAS SÈTE EXPLOITATION AUTOMOBILE à compter du 2 novembre 2015. Il exerçait les fonctions de mécanicien de maintenance avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 526€. Il a été licencié par lettre du 29 avril 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Le 27 janvier 2017, nous avons été informés par notre assureur que notre responsabilité avait été reconnue dans le cadre d'une panne moteur survenue sur un véhicule... Le rapport d'expertise (...) mentionnait notamment que les dommages ont pour origine une perte du bouchon de vidange (...) et les projections sous le véhicule. Le lien de causalité entre l'intervention du garage Sète Exploitation et la panne moteur du véhicule est donc établi (...)

Condamnation : 382 €Licenciement+9
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5718

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 décembre 2022, 21/02090

Cour d'appel

par jugement du 15 mars 2021, a : - condamné la société Tchello à payer à M. [D] la somme de 6 855,48 euros à titre de salaires de mars 2019 à juin 2019, et 685,54 euros à titre des congés payés y afférents ; - condamné la société Tchello à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ; - dit que le licenciement de M. [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'emportant pas de caractère grave ; - condamné la société Tchello à payer à M. [D] : - 1306,18 euros pour la mise à pied du 3 au 23 juillet 2019 y compris les congés payés y afférents ; - 856,93 euros au titre du préavis pour une ancienneté à compter du 1er mars 2019 et 85,69 euros à titre de congés payés y afférents ;

Condamnation : 12 583 €Licenciement+13
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5719

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.200

Cour de cassation

l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat ainsi qu'à la violation de la liberté individuelle de se vêtir à sa guise et de porter la barbe sans motif légitime, la cour d'appel a violé les articles 1224 à 1227 du code civil DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2021 de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et, par voie de conséquence, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur puis, d'avoir jugé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir limité les chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la société Shangri-La Hôtel

5721

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.295

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le courrier du 29 septembre 2017, par lequel l'employeur accusait réception par erreur de la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] et contenant les documents de fin de contrat, avait été adressé « au conseil du salarié » (arrêt p.11 §1) ; qu'en en déduisant que l'employeur avait ainsi rompu abusivement le contrat sans mettre en œuvre la procédure de licenciement et sans motif, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'erreur sur l'objet même d'un courrier ne peut produire aucun effet, serait-elle inexcusable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu' « aucune confusion n'était possible entre une demande de résiliation judiciaire et une prise d'acte mettant fin au contrat » (arrêt p.

5722

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.263

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. [T] avait bénéficié de congés payés du 24 juillet 2017 au 15 août 2017 puis du 21 août 2017 au 31 août 2017 ; que la société Sorec Autos faisait valoir qu'une période de préavis avait été décomptée au mois d'aout 2017, entre les deux périodes de congés payés du salarié ainsi que cela résultait de ses bulletin de paie (conclusions d'appel de l'exposante p 25-26), le bulletin du mois d'aout mentionnant effectivement le paiement de 6 jours de préavis du 16 au 21 aout pour un montant de 1107, 52 euros (V. bulletin de paie du mois d‘aout 2017 en prod.); qu'en condamnant la société Sorec Autos à verser à M. [T] la somme de 1107, 54 euros correspondant à 6 jours de préavis après avoir jugé que celui-ci n'ayant

5723

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.770

Cour de cassation

l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. [R] « en modifiant les seuils de déclenchement des primes », sans rechercher si le salarié n'avait pas expressément consenti à cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des même texte, 6°) Et alors, plus subsidiairement, que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu'en l'état d'un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour accueillir la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R], cependant qu'elle constatait que la modification du secteur de prospection du salarié et des seuils de déclenchement des primes était antérieure de plusieurs années à la demande de

5724

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.812

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du Régime de Garantie des créances des salariés, à lui payer diverses sommes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents et de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « la promesse d'embauche sollicitée par Monsieur [C] [qui] avait pour finalité d'obtenir la prolongation de son titre de séjour […] revêtait un caractère fictif » (arrêt, p. 3 § 7), et d'autre part, que « Monsieur [C] [reconnaissait] par ses conclusions avoir validé la promesse le 13 octobre 2014, [qu'] il devait prendre son poste le 1er novembre 2014 » (

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