Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 478

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
5725

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.454

Cour de cassation

la salariée sans en déduire, comme le demandaient les conclusions de l'employeur, les heures se rapportant à des jours non travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE lorsqu'une convention de forfait en jours à laquelle un salarié était soumis est privée d'effet ou annulée, il en résulte que le paiement de jours de repos accordés en exécution de cette convention devient indû et doit être déduit du montant du rappel de salaire que l'employeur est condamné à verser au titre des heures supplémentaires ; qu'en retenant une somme globale d'heures supplémentaires que la salariée prétendait avoir accomplies et le rappel de salaire correspondant,

5726

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.474

Cour de cassation

l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, autorise le salarié à prendre valablement acte de la rupture du contrat de travail ; que la censure qui interviendra du chef du premier moyen de cassation relatif à la condamnation de la société La Main Tendue à payer à M. [E] un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 13 octobre 2015, qui suppose que les motifs sous-tendant cette condamnation sont insuffisants, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du 13 octobre 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et a condamné la société La Main Tendue à verser à M. [E] diverses

5727

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.576

Cour de cassation

il résulte des propres motifs de l'arrêt (arrêt p.3) que ces prétendus manquements remontaient aux années 2014, 2015 et 2016, donc bien antérieurement à la prise d'acte de la rupture du 12 octobre 2017, ce que les premiers juges avaient retenu pour rejeter la demande de prise d'acte de la rupture de M.[B] (jugement p.6), la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1451-1 du code du travail.

5728

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.446

Cour de cassation

l'employeur, en vertu d'un plan d'incitation à long terme dans lequel le salarié avait accepté de s'engager ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les Long Term Incentive Plans (LTIP) dont Madame [V] avait bénéficié consistent en l'octroi, par le Conseil d'Administration de la société AIRBUS GROUP, s'il le souhaite et pour un montant qu'il détermine, d'unités de performance et/ ou d'unités restreintes garantissant au salarié le paiement d'un certain montant en numéraire et que ces offres sont faites au participant qui doit les accepter ; que pour considérer que les sommes perçues en vertu de ces LTIP ne constituaient ni un avantage ni une gratification contractuelle et débouter, en conséquence, la salariée de sa demande de complément d'

5729

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.377

Cour de cassation

l'employeur qui, en application d'une clause irrégulière du contrat de travail, ne rembourse pas au salarié ses frais professionnels ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que la nullité de la clause du contrat, qui stipulait l'absence de remboursement des frais professionnels depuis 2001, n'avait pas empêché la poursuite de la relation de travail (arrêt attaqué, p. 10), la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, et l'article L. 1231-1 du code du travail.

5730

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.228

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que si les parties discutaient la régularité de la consultation des délégués du personnel, aucune d'entre elles ne prétendait que la consultation litigieuse n'avait pas eu lieu ; que, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir effectivement procédé à la consultation des délégués du personnel concernant son inaptitude ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en outre QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour justifier de la consultation des délégués du personnel concernant l'inaptitude de M.

5731

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.553

Cour de cassation

l'employeur avait pu constater son insuffisance ; qu'en déclarant justifié son licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé quelques mois plus tard, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1222-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société VPBourg, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION La société VPBourg fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la SAS [Y] industries à verser à Monsieur [W] les sommes de 12 205,59 euros au titre des heures supplémentaires réalisées à compter du 1er novembre 2013 outre la somme de 1 220,55 euros au titre des congés payés afférents, 2 639,34 euros au titre de la contrepartie

5732

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.052

Cour de cassation

l'employeur a le droit, une fois que le salarié a, à l'issue de son congé parental d'éducation, retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, de licencier le salarié, dès lors que ce licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse étrangère au congé parental d'éducation, et, notamment, par une cause économique ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié a, à l'issue du congé parental d'éducation, retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et lorsque le licenciement prononcé ultérieurement est jugé injustifié, le licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, par conséquent, que le

5733

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.358

Cour de cassation

l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur démontrait que les propos tenus le 24 septembre 2015 au salarié par le docteur [R] [Z] s'inscrivaient dans un contexte de liens familiers unissant les protagonistes ; que pour néanmoins conclure à l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune justification n'était donnée quant aux termes du courrier du 9 novembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'agissements répétés non objectivement justifiés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

5734

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.094

Cour de cassation

l'employeur que pour masquer le traitement anormal dans la fabrication du lot Veinamitol M186, qui avait été laissé dans une étuve éteinte pendant 10 jours, M. [Y], responsable de fabrication, avait fait, le 10 juin 2016, antidater la date de calibrage du lot au 2 juin, avant de revenir sur sa décision et de modifier une seconde fois la date de calibrage, et que Mme [E]-[K], qui était sa responsable hiérarchique en tant que responsable de production, avait été avisée par le salarié lui-même de ces deux faits mais n'en avait pas informé sa hiérarchie puisque c'était M. [M] qui, ayant découvert la falsification, avait adressé à la direction le 15 juin 2016 une lettre d'alerte (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave quand

5735

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.453

Cour de cassation

la salariée du 26 juillet 2013 et la convocation à un entretien l'ayant précédé, tous documents mentionnant la qualité de « gestionnaire ressources humaines » de Madame [P], outre le compte-rendu de l'enquête devant le CHSCT co-signé par cette dernière « pour la direction », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'en toute matière, il revient au juge de respecter et de faire respecter la contradiction ; qu'en l'espèce, pour contester la qualité de la signataire de la lettre de licenciement, Madame [J] avait uniquement fait valoir que celle-ci ne possédait pas le titre de « directrice des ressources humaines » – mais seulement de « gestionnaire des ressources humaines » – et qu'il ressortait des explications

5736

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.320

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié les sommes de 19 226,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 922,65 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR par infirmation du jugement, condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 19 943,17 euros à titre d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de 3 mois, 1°) ALORS QUE commet une faute grave le directeur adjoint d'un établissement médico social en charge de l'organisation du travail et de la gestion du personnel qui dispense un salarié du badgeage et l'autorise à récupérer les

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