Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-18.358

Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-18.358

Non publiéLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 1 avril 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11103

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Moyen: Subsidiaire La société IRM de [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail à effet au 15 février 2016, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [P] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11103 F

Pourvoi n° P 21-18.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société IRM de [Localité 3], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-18.358 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société IRM de [Localité 3], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IRM de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IRM de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société IRM de [Localité 3].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société IRM de [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail à effet au 15 février 2016, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [P] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour préjudice moral.

1° ALORS QUE le harcèlement moral ne peut être constitué qu'en présence d'agissements répétés de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur démontrait que les propos tenus le 24 septembre 2015 au salarié par le docteur [R] [Z] s'inscrivaient dans un contexte de liens familiers unissant les protagonistes ; que pour néanmoins conclure à l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune justification n'était donnée quant aux termes du courrier du 9 novembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'agissements répétés non objectivement justifiés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2° ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant qu'il résultait du courrier du 9 novembre 2015 que le salarié avait été menacé d'une sanction disciplinaire pour avoir exprimé l'éventualité de saisir la juridiction prud'homale, quand ce courrier mentionnait expressément qu' « aux fins d'apaisement et étant précisé que notre priorité reste l'activité de notre société, nous n'agirons pas ainsi », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en méconnaissance du principe susvisé.

3° ALORS en outre QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en ne s'expliquant pas sur les nombreuses attestations versées aux débats, desquelles il résultait que les éléments invoqués par le salarié n'étaient pas liés à un harcèlement moral mais à des problèmes d'ordre privé et à une lassitude dans son travail, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire

La société IRM de [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail à effet au 15 février 2016, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [P] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul.

ALORS QUE lorsque le salarié saisit le juge prud'homal d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge doit vérifier, pour examiner le bien-fondé de cette demande, si les manquements prétendus de l'employeur rendent impossible la poursuite du contrat de travail et s'ils constituent, en conséquence, la véritable cause de la rupture ; qu'en l'espèce, l'employeur avait démontré qu'en réalité, M. [P], lassé de son travail, voulait quitter son emploi pour créer sa propre société, ce qu'il a fait dès le 1er mars 2017, ajoutant que Mme [E], qui a quitté son emploi, et a également saisi le conseil de prud'hommes, en est devenue la directrice générale le 6 avril 2018 ; qu'en affirmant que le prononcé de la résiliation était justifié « indépendamment des activités professionnelles qu'il a pu exercer postérieurement à la rupture du contrat de travail », la cour d'appel a violé l'article 1184, devenu 1224, du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 1 avril 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11103
Identifiant source
63997dd0b7ec7f05d42d8281
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997dd0b7ec7f05d42d8281.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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