Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 479

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée14 décembre 2022
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
5737

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.280

Cour de cassation

par arrêt du 24 novembre 2014, pour avoir publiquement et de façon répétée dénigré son employeur, qu'à la suite de la plainte déposée contre M. [B], le tribunal correctionnel de Monaco l'a, par jugement du 5 mai 2015, déclaré coupable de déclarations mensongères à l'encontre de son employeur, ledit jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour d'appel correctionnelle du 18 janvier 2016, et étant devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par le salarié devant la cour de révision du 28 avril 2016, qu'elle n'a pas agi dans la précipitation attendant l'issue de l'enquête pénale et le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Monaco avant de procéder à son licenciement. Il produit l'attestation en cause et les décisions de justice rendues.

5739

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur." L'article L. 1235-1 du code du travail dispose que : "En cas de litique (…), le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles(…). Si un doute subsiste, il profite au salarié." En l'espèce : - les faits relatifs à l'avertissement du 3 novembre 2015 ne peuvent être retenus pour une deuxième sanction ; - le lien entre les faits relatifs à l'avertissement du 3 novembre

5741

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.613

Cour de cassation

l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en faisant droit à la demande de rappels de salaire de M. [Z] au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, alors qu'il n'avait produit que trois attestations faisant état d'un travail six jours sur sept, sans indication de dates, ni précisions quant aux périodes auxquelles elles se rapportaient et alors que leurs auteurs ne travaillaient plus dans l'entreprise au cours des années précédant la prise d'acte de la rupture par le salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société avait communiqué, pour démontrer que M. [Z] travaillait uniquement 7h30 par jour, cinq jours par semaine, les décomptes

5742

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.313

Cour de cassation

il résulte que le salarié ne pouvait arriver sur son lieu de travail avant 7 h 30 ni en repartir après 19 h, des attestations établies respectivement par M. [O] et M. [U], dès lors que ces salariés travaillaient d'une semaine sur l'autre en alternance le matin ou le soir et ne pouvaient donc attester utilement de l'amplitude de travail de M. [J], ou encore de l'attestation de M. [R] qui, se bornant à indiquer que M. [J] était disponible et joignable tard dans la journée, ne permettait pas de connaître, sur ces bases, les horaires de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Deuxième moyen de cassation La société AEP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

5743

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.257

Cour de cassation

l'employeur en date du 21 décembre 2016, lui indiquant expressément que « nous ne pouvons accéder à votre demande de départ […] A votre retour, nous étudierons à nouveau votre demande sous réserves du respect du délai de prévenance et des besoins de votre secteur » ; qu'en jugeant que la société Airbus n'avait pas notifié un refus de congé sabbatique, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire au deuxième Mme [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que son licenciement pour faute grave et justifié et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour

5744

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.216

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement sont établis ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief relatif à la mission réalisée par le comité d'entreprise de la société France Médias Monde, le Conseil de prud'hommes a retenu que, dans son rapport, Monsieur [D] avait omis de mettre des guillemets dans la reproduction d'une réponse du directeur financier ; qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société CE CONSULTANT, le salarié n'avait pas fait preuve de légèreté dans l'établissement de ce rapport, sur lequel il avait été préalablement mis en garde à deux reprises avant son licenciement, en se contentant de faire des copier-coller des réponses du directeur financier sans fournir la moindre analyse, la Cour d'appel, à supposer ces motifs adoptés, a privé sa décision…

5745

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.878

Cour de cassation

la salariée (arrêt attaqué p. 6), sans préciser en quoi le maintien du contrat de travail était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'ayant rien à démontrer ; qu'en exigeant de la salariée licenciée pour faute grave qu'elle étaye sa contestation de l'absence de non-respect de la stratégie commerciale de l'entreprise, ainsi que l'erreur commise sur le calcul du prix de revient des produits objets des remises commerciales, quand il appartenait à l'employeur d'établir les directives qu'il aurait émis relatives à la politique commerciale de l'entreprise et le

5746

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.113

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2020), M. [W], employé par la société Enterprise Holdings France, a saisi le 4 avril 2017 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 2. Le syndicat de la Métallurgie des Alpes Maritimes CFDT et la Fédération générale des mines et de la métallurgie de la CFDT (les syndicats) sont intervenus volontairement à cette instance. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5747

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.112

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2020), M. [L], employé par la société Enterprise Holdings France, a saisi le 4 avril 2017 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l

5748

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-18.596

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2020), M. [T] a été engagé le 18 février 2008 par la société Service d'ambulances Varois (la société) en qualité d'ambulancier. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 décembre 2012 d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, instance dans le cadre de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2015. Examen des moyens Sur le cinquième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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