Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-18.613
Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-18.613
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 10 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11066
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11066 F
Pourvoi n° R 21-18.613
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 janvier 2022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Le Nay [Adresse 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-18.613 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Nay [Adresse 1], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Nay [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Nay [Adresse 1] et la condamne à payer à la SAS Buk Lament-Robillo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Nay [Adresse 1]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Le Nay [Adresse 4] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. M. [Z] les sommes de 6 849,90 € au titre des heures supplémentaires de mai 2011 à mars 2014 et de 684,99 € au titre des congés payés afférents ;
1/ ALORS QU'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en faisant droit à la demande de rappels de salaire de M. [Z] au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, alors qu'il n'avait produit que trois attestations faisant état d'un travail six jours sur sept, sans indication de dates, ni précisions quant aux périodes auxquelles elles se rapportaient et alors que leurs auteurs ne travaillaient plus dans l'entreprise au cours des années précédant la prise d'acte de la rupture par le salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la société avait communiqué, pour démontrer que M. [Z] travaillait uniquement 7h30 par jour, cinq jours par semaine, les décomptes journaliers qu'il avait, comme ses collègues, quotidiennement établis et dont il ressortait qu'il prenait son service à 11 heures du matin et travaillait jusqu'à 15h30, puis reprenait son travail en soirée de 20 heures à 23h15 pour un horaire hebdomadaire de 37,5 heures et ce, sans jamais avoir mentionné un travail le lundi, alors qu'il lui aurait été loisible de le faire ; qu'elle avait également justifié que les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, soit en moyenne 17,33 heures par semaine, lui avaient toutes été payées et avaient été inscrites sur ses bulletins de paie ; qu'elle avait enfin produit aux débats pour attester que M. [Z] n'était pas tenu, contrairement à ses allégations, de se rendre à [Localité 3], des attestations de fournisseurs en produits frais, maraichers, caissières, chefs d'équipes, tous tiers à l'entreprise, qui témoignaient que le gérant, M. [B], n'était jamais accompagné lorsqu'il effectuait ses achats ; qu'en faisant droit néanmoins à la demande de rappels d'heures supplémentaires du salarié quand la société avait justifié des horaires réellement accomplis et de l'absence d'exécution d'heures supplémentaires en plus de celles d'ores et déjà rémunérées, la cour d'appel a encore violé l'article L.3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Le Nay [Adresse 4] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [Z] la somme de 9 780 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE ni le simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées, ni l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne suffisent à caractériser une intention de dissimuler le temps de travail réellement accompli ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. [Z], que les constatations précédentes relatives à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées permettaient d'imputer à la société Le Nay [Adresse 4] une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Le Nay [Adresse 4] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 avril 2014 et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [Z] les sommes de 3 260 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 326 € au titre des congés payés afférents, de 2 010,33 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 10 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11066
- Identifiant source
- 63997d8bb7ec7f05d42d8237
