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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.613

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
21-18.613
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11066

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11066 F Pourvoi n° R 21-18.613 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Z].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 janvier 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Le Nay [Adresse 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-18.613 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Nay [Adresse 1], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Nay [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Nay [Adresse 1] et la condamne à payer à la SAS Buk Lament-Robillo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Nay [Adresse 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Le Nay [Adresse 4] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.

M. [Z] les sommes de 6 849,90 € au titre des heures supplémentaires de mai 2011 à mars 2014 et de 684,99 € au titre des congés payés afférents ; 1/ ALORS QU'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en faisant droit à la demande de rappels de salaire de M. [Z] au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, alors qu'il n'avait produit que trois attestations faisant état d'un travail six jours sur sept, sans indication de dates, ni précisions quant aux périodes auxquelles elles se rapportaient et alors que leurs auteurs ne travaillaient plus dans l'entreprise au cours des années précédant la prise d'acte de la rupture par le salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société avait communiqué, pour démontrer que M. [Z] travaillait uniquement 7h30 par jour, cinq jours par semaine, les décomptes journaliers qu'il avait, comme ses collègues, quotidiennement établis et dont il ressortait qu'il prenait son service à 11 heures du matin et travaillait jusqu'à 15h30, puis reprenait son travail en soirée de 20 heures à 23h15 pour un horaire hebdomadaire de 37,5 heures et ce, sans jamais avoir mentionné un travail le lundi, alors qu'il lui aurait été loisible de le faire ; qu'elle avait également justifié que les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, soit en moyenne 17,33 heures par semaine, lui avaient toutes été payées et avaient été inscrites sur ses bulletins de paie ; qu'elle avait enfin produit aux débats pour attester que M. [Z] n'était pas tenu, contrairement à ses allégations, de se rendre à [Localité 3], des attestations de fournisseurs en produits frais, maraichers, caissières, chefs d'équipes, tous tiers à l'entreprise, qui témoignaient que le gérant, M. [B], n'était jamais accompagné lorsqu'il effectuait ses achats ; qu'en faisant droit néanmoins à la demande de rappels d'heures supplémentaires du salarié quand la société avait justifié des horaires réellement accomplis et de l'absence d'exécution d'heures supplémentaires en plus de celles d'ores et déjà rémunérées, la cour d'appel a encore violé l'article L.3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Le Nay [Adresse 4] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [Z] la somme de 9 780 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE ni le simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées, ni l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne suffisent à caractériser une intention de dissimuler le temps de travail réellement accompli ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. [Z], que les constatations précédentes relatives à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées permettaient d'imputer à la société Le Nay [Adresse 4] une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Le Nay [Adresse 4] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 avril 2014 et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [Z] les sommes de 3 260 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 326 € au titre des congés payés afférents, de 2 010,33 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile