Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-19.809

Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-19.809

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 20 mai 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11067

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11067 F

Pourvoi n° R 21-19.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-19.809 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monoprix exploitation et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Monoprix exploitation.

La société Monoprix Exploitation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [P], de l'avoir condamnée à payer à ce dernier une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois, de l'avoir condamnée à payer à M. [P] les sommes de 2 939,55 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, de 31 140,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, de 3 444,34 euros au titre de la prime de 13e mois, de 91 828,86 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir ordonné la remise de documents rectifiés ;

Alors 1°) que commet une faute grave le salarié qui, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat, refuse sans justification, de rejoindre une nouvelle affectation demandée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. [P] avait refusé une mutation à [Localité 2] correspondant au choix de l'entreprise de mettre en oeuvre la disposition du contrat de travail relative à sa mutation géographique, régulièrement imposée au salarié, en outre dans une zone géographique très proche de son ancien lieu de travail situé à Asnières, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Alors 2°) et en tout état de cause, qu'une mutation géographique ne caractérise aucun détournement du pouvoir de direction de l'employeur du seul fait qu'elle s'accompagne d'un changement de statut, dès lors que le salarié peut accepter la mutation en refusant le changement de statut proposé ; qu'en retenant que, sous couvert d'une mutation, la SAS Monoprix Exploitation changeait le statut de M. [P], de sorte qu'il était en droit de la refuser, cependant qu'il lui appartenait seulement, s'il le souhaitait, de refuser le changement de statut, sans s'opposer à la mutation dont la cour d'appel constatait qu'elle intervenait dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, en application d'une clause de mobilité dont la validité n'était pas contestée, dans une zone géographique proche de l'ancien lieu de travail et en respectant l'accord collectif du 24 juillet 2013 favorisant la stabilité géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 20 mai 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11067
Identifiant source
63997d8db7ec7f05d42d8239

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