Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-21.386

Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-21.386

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 14 avril 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11085

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS subsidiairement QUE la société PALIMEX a soutenu que M. [L] « n'a pas hésité à passer outre l'interdiction formulée par son employeur de vendre de la marchandise à la société BLAMPIN LYON.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6; chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Avertissement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11085 F

Pourvoi n° E 21-21.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Palimex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.386 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Palimex, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Palimex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Palimex et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Palimex

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société PALIMEX fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à verser à M. [L] les sommes de 14.856,60 € et 1.485,60 € de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 59.426,40 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, de 4.852,03 € et 485,20 € de congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 10.311 € à titre de rappel de prime annuelle, d'AVOIR annulé l'avertissement du 11 octobre 2016 et de l'AVOIR condamnée à verser à M. [L] la somme de 1.000 € au titre de l'avertissement injustifié, et celle de 5.441,30 € restant due au titre des primes annuelles 2014 et 2015 ;

1. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les conclusions des parties ; que la société PALIMEX a soutenu que M. [L] « n'a pas hésité à passer outre l'interdiction formulée par son employeur de vendre de la marchandise à la société BLAMPIN LYON », que « pour ne pas être découvert, il a fait transiter la marchandise par son établissement, en émettant un bon de livraison interne à son établissement, puis en modifiant le libellé, et en refacturant le client » et que « le bon de livraison interne lui permettait de cacher la destination finale des marchandises » (conclusions, p. 9, pénultième alinéa) ; qu'en considérant qu'aucune circonstance n'était évoquée pour établir que le comportement d'insubordination reproché à l'intéressé avait perduré au-delà de la sanction disciplinaire notifiée (arrêt attaqué, p. 4, dernier alinéa), quand la société PALIMEX tirait argument de la poursuite du comportement fautif de M. [L], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS subsidiairement QUE la société PALIMEX a soutenu que M. [L] « n'a pas hésité à passer outre l'interdiction formulée par son employeur de vendre de la marchandise à la société BLAMPIN LYON. Pour ne pas être découvert, il a fait transiter la marchandise par son établissement, en émettant un bon de livraison interne à son établissement, puis en modifiant le libellé, et en refacturant le client. Le bon de livraison interne lui permettait de cacher la destination finale des marchandises » (conclusions, p. 9, pénultième alinéa) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société PALIMEX fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] n'était pas fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à verser à M. [L] la somme de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice distinct du licenciement lui-même peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ; qu'en allouant à M. [L] des dommages et intérêts fixés à 100.000 € « toutes causes de préjudice confondus au titre de la rupture du contrat de travail, dont le préjudice résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement », sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 14 avril 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11085
Identifiant source
63997db0b7ec7f05d42d825d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997db0b7ec7f05d42d825d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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