Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.474

Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-11.474

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 décembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11128

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, autorise le salarié à prendre valablement acte de la rupture du contrat de travail; que la censure qui interviendra du chef du premier moyen de cassation relatif à la condamnation de la société La Mai tie au moins des retenues sur salaire auxquelles il avait procédé, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11128 F

Pourvoi n° F 21-11.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société La Main tendue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.474 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société La Main tendue, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Main tendue aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Main tendue et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société La Main tendue

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société La Main Tendue fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE l'AVOIR condamnée à verser à M. [E] la somme de 4. 814,20 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 13 octobre 2015, outre 336,74 € bruts de congés payés y afférents ;

1. ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société La Main Tendue justifiait de demandes de modification de planning, d'arrêts maladie et de demandes d'absence exceptionnelle émanant du salarié (arrêt p. 7, § 2 et s.) ; que pour la condamner à verser à M. [E] la somme de 4.814,20 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 13 octobre 2015, la cour d'appel a retenu que « ces éléments sont insuffisants à établir des manquements du salarié à ses horaires de travail sur toute la période considérée » et qu'ils « ne permettent pas plus d'expliquer les retenues ainsi opérées sur les fiches de paie » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer concrètement en quoi les éléments fournis par l'employeur ne permettaient pas de justifier une partie au moins des retenues sur salaire auxquelles il avait procédé, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société La Main Tendue fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du 13 octobre 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et DE l'AVOIR condamnée à verser à M. [E] les sommes de 3.367,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336,74 € bruts de congés payés y afférents, 808,19 € à titre d'indemnité de licenciement, 11.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 36.200 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

1. ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, autorise le salarié à prendre valablement acte de la rupture du contrat de travail ; que la censure qui interviendra du chef du premier moyen de cassation relatif à la condamnation de la société La Main Tendue à payer à M. [E] un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 13 octobre 2015, qui suppose que les motifs sous-tendant cette condamnation sont insuffisants, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du 13 octobre 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et a condamné la société La Main Tendue à verser à M. [E] diverses sommes, dès lors que l'un des manquements retenus à ce titre à la charge de l'employeur s'appuyait sur les motifs critiqués par le premier moyen en ce qui concerne la rémunération du salarié ;

2. ALORS QUE l'employeur, qui a l'obligation de fournir le travail convenu au salarié, n'a pas l'obligation de lui en fournir et de le rémunérer pour une durée du travail supérieure à celle prévue par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société La Main Tendue avait manqué à ses obligations s'agissant de la durée contractuelle du travail en ne fournissant pas à M. [E] des plannings de travail à hauteur du temps complet prévu par le contrat de travail, et s'agissant de la rémunération des temps de déplacement, en ne rémunérant pas les temps de déplacement entre deux lieux d'intervention comme temps de travail effectif ; que, pour dire justifiée la prise d'acte par M. [E] de la rupture du contrat de travail, elle a estimé que « ces manquements, qui ont perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail, malgré les demandes du salarié et qui entraînaient une perte financière pour ce dernier, empêchaient effectivement la poursuite du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle ne pouvait reprocher à la société La Main Tendue un tel cumul de manquements aboutissant à lui imputer à faute de ne pas avoir fourni du travail et rémunéré l'intéressé pour un nombre d'heures de travail supérieur au temps complet contractuellement prévu, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce) ;

3. ALORS, subsidiairement, QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, autorise le salarié à prendre valablement acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que les manquements de la société La Main Tendue à ses obligations s'agissant de la durée contractuelle du travail et de la rémunération des temps de déplacement justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, quand il ressortait de ses constatations que ces manquements avaient persisté de l'année 2013 à l'année 2015 et que le préjudice salarial subi par M. [E] sur cette période s'élevait, in fine, à la somme de 4.814,20 € bruts, outre les congés payés y afférents, ce dont il résultait que lesdits manquements, qui étaient anciens et modiques en termes de conséquences pécuniaires, ne faisaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce).

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 décembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11128
Identifiant source
63997dffb7ec7f05d42d82b3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997dffb7ec7f05d42d82b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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