Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 14 décembre 2022RG n° 19/04522

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Sète -N° Rg F18/00012 · 17 juin 2019
Montant net identifié
381,50 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il exerçait les fonctions de mécanicien de maintenance avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 526€.
  • Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Sète N° Rg F18/00012
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04522 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHFC

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE -N° RG F18/00012

APPELANTE :

SAS SETE EXPLOITATION AUTOMOBILE prise en la personne de son Président domicilié au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-françois MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASOTTA, avocate au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[O] [F] a été embauché par la SAS SÈTE EXPLOITATION AUTOMOBILE à compter du 2 novembre 2015. Il exerçait les fonctions de mécanicien de maintenance avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 526€.

Il a été licencié par lettre du 29 avril 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Le 27 janvier 2017, nous avons été informés par notre assureur que notre responsabilité avait été reconnue dans le cadre d'une panne moteur survenue sur un véhicule... Le rapport d'expertise (...) mentionnait notamment que les dommages ont pour origine une perte du bouchon de vidange (...) et les projections sous le véhicule. Le lien de causalité entre l'intervention du garage Sète Exploitation et la panne moteur du véhicule est donc établi (...) Après vérification, il s'avère que la facture n° 234422 concerne une de vos interventions du 27 septembre 2016 (...) Lors de notre entretien du 4 avril 2017, vous avez reconnu la totalité des faits.'

Estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 17 juin 2019, a condamné la SAS SÈTE EXPLOITATION AUTOMOBILE à lui payer :

- la somme de 9 156€ à titre de dommages et intérêts pour requalification du licenciement ;

- la somme de 1 526€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 152,60€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

- la somme de 610,40€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SÈTE EXPLOITATION AUTOMOBILE a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Relevant appel incident, [O] [F] demande de lui allouer :

- la somme de 9 156€ à titre de dommages et intérêts pour requalification du licenciement ;

- la somme de 3 052€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 305€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

- la somme de 610,40€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ;

Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;

Attendu que l'employeur a engagé la procédure disciplinaire le 14 mars 2017, date de la lettre de convocation à l'entretien préalable, c'est-à-dire dans le délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits reprochés, soit le 27 janvier 2017 ;

Attendu qu'en dépit des conclusions du rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur de la SAS SÈTE EXPLOITATION AUTOMOBILE, au demeurant non contradictoire, et au vu du temps écoulé et du kilométrage parcouru, de l'ordre de six cents kilomètres, il ne peut être démontré un lien direct et certain entre l'intervention mécanique d'[O] [F], le 27 septembre 2016, et la panne survenue le 17 octobre suivant sur le véhicule litigieux, en raison d'une fuite d'huile ;

Attendu que si un doute subsiste, il profite au salarié, en sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'à défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne peuvent être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, ce dont il résulte qu'[O] [F] a droit à la somme de 381,50€ à titre d'indemnité de licenciement, étant observé que le taux applicable est celui en vigueur à la date de notification du licenciement;

Attendu qu'[O] [F] justifiant à la date de l'envoi de la lettre de licenciement d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents lui revenant ;

Attendu, de même, qu'au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 9 156€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, calculé en fonction du préjudice subi ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réformant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la SAS SÈTE EXPLOITATION AUTOMOBILE à payer à [O] [F] la somme de 381,50€ à titre d'indemnité de licenciement ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne la SAS SÈTE EXPLOITATION AUTOMOBILE aux dépens.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Sète -N° Rg F18/00012 · 17 juin 2019
Identifiant source
639ad0228484a305d494bc23
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 639ad0228484a305d494bc23.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.