Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-20.295

Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-20.295

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 28 mai 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11143

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11143 F

Pourvoi n° U 21-20.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Vivian et cie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-20.295 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vivian et cie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vivian et cie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vivian et cie et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Vivian et cie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que la rupture prononcée par la société Vivian & Cie à effet du 15 septembre 2017 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'Avoir en conséquence condamné la société Vivian & Cie à verser à Monsieur [O] les sommes de 30.000 euros de dommages et intérêts, 3.488,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents (348,84 euros) et 10.819,90 euros d'indemnité de licenciement, et d'Avoir ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées ;

1/ ALORS QUE le courrier de l'employeur prenant acte à tort de la rupture du contrat de travail par le salarié, et contenant les documents de fin de contrat, n'a d'effet que si elle est directement adressé à ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le courrier du 29 septembre 2017, par lequel l'employeur accusait réception par erreur de la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] et contenant les documents de fin de contrat, avait été adressé « au conseil du salarié » (arrêt p.11 §1) ; qu'en en déduisant que l'employeur avait ainsi rompu abusivement le contrat sans mettre en œuvre la procédure de licenciement et sans motif, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 1232-6 du Code du travail ;

2/ ALORS QUE l'erreur sur l'objet même d'un courrier ne peut produire aucun effet, serait-elle inexcusable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu' « aucune confusion n'était possible entre une demande de résiliation judiciaire et une prise d'acte mettant fin au contrat » (arrêt p. 11 § 7) ; qu'il en résultait que l'employeur, en prenant acte de la rupture du contrat de travail par le salarié à réception du courrier de l'avocat de ce dernier l'informant seulement d'une saisine prochaine de la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire dudit contrat, avait commis une erreur faisant obstacle à ce qu'elle produise tout effet juridique ; qu'en affirmant que cette erreur, parce qu'inexcusable, n'empêchait pas que soit retenue une rupture du contrat de travail à l'initiative et aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1130 et 1132 du Code civil, ensemble les articles L.1231 et L. 1232-6 du Code du travail ;

3/ ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que s'étant mépris sur le courrier du conseil du salarié annonçant qu'il allait saisir la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, courrier qu'il avait à tort interprété comme une prise d'acte et dont il avait accusé réception en transmettant audit conseil les documents de fin de contrat, il avait ensuite rectifié cette erreur en se rétractant par courrier du 28 novembre 2017 ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre au moyen pris de la rétractation de l'employeur, moyen qui avait été accueilli par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 28 mai 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11143
Identifiant source
63997e1ab7ec7f05d42d82d1
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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