Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-13.043

Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 22-13.043

Non publiéPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 18 décembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11144

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Cordialement [K].[C] »; qu'il résultait de ce courrier des instructions (« veuillez vous organiser »; « vous verrez les comptes »; « vous lui remettrez »; « vous donnerez »; « vous lui fournirez »; « vous lui donnerez »; « vous lui résumerez »; « vous quitterez le bord ») et des décisions (« vous n'êtes pas en état (…) d'assumer le commandement du navire Antinéa »; « vous serez réglé de votre préavis »; « je me débrouille pour vous faire remplacer ») de nature à caractériser que la société Sibama agissait comme l'employeur de M. [O]; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 5 août 2013 et, partant, a violé le principe susvisé.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Sibama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11144 F

Pourvoi n° H 22-13.043

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [E] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.043 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Sibama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Sibama, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [O]

M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que son action à l'encontre de la société Sibama était irrecevable et de l'avoir condamné à verser à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, par courriel du 5 août 2013, M. [C], gérant de la société Sibama, laquelle était propriétaire du navire sur lequel M. [O] exerçait les fonctions de capitaine, écrivait à ce dernier dans les termes suivants : « Monsieur, Faisant suite à` l'incident au cours duquel vous avez été obligé d'aller à l'hôpital le 04/08/13, nous avons bien noté l'évolution de vos soins. Cependant compte tenu du choc que vous avez subi vous n'êtes pas en état dans votre intérêt personnel que dans l'intérêt du bateau d'assumer le commandement du navire Antinéa. En conséquence : - veuillez-vous organiser pour que l'on vienne vous chercher et que vous puissiez aller vous reposer, - vous verrez les comptes avec [H] de la caisse et vous lui remettrez la carte bleue, - vous donnerez à [H] les papiers du jet ski de location et la photocopie de celui de M. [C]. - selon sa connaissance vous lui fournirez une information pour vider les eaux noires et les eaux grises, Vous lui donnerez le nom et les références de l'agence ainsi que son téléphone qui a fourni l'équipage, premier mécanicien je crois, - vous lui donnerez le dossier concernant la machine à` laver la vaisselle avec trois mots d'explications, - vous lui résumerez les travaux qui sont à` terminer chez Mys. Vous quitterez donc le bord ce jour 05/08/13. Vous serez régléŽ de votre préavis. Nous resterons en contact pour après la saison au mois d'octobre nous occuper ensemble des travaux puisque vous êtes, je l'ai constaté, compétent. Je me débrouille de vous faire remplacer jusqu'à` cette date. Vous souhaitant un bon rétablissement. Cordialement [K].[C] » ; qu'il résultait de ce courrier des instructions (« veuillez vous organiser » ; « vous verrez les comptes » ; « vous lui remettrez » ; « vous donnerez » ; « vous lui fournirez » ; « vous lui donnerez » ; « vous lui résumerez » ; « vous quitterez le bord ») et des décisions (« vous n'êtes pas en état (…) d'assumer le commandement du navire Antinéa » ; « vous serez réglé de votre préavis » ; « je me débrouille pour vous faire remplacer ») de nature à caractériser que la société Sibama agissait comme l'employeur de M. [O] ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 5 août 2013 et, partant, a violé le principe susvisé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 18 décembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11144
Identifiant source
63997e1cb7ec7f05d42d82d3
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997e1cb7ec7f05d42d82d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.