Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 16 décembre 2022RG n° 19/09519

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 15 mai 2019

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: DECLARE M. [V] recevable en sa demande en contestation de son licenciement'.
  • Procédure: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 15 mai 2019 en ce qu'il a condamné la SARL Ben Toumi à payer à M. [V] la somme de 5.825'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 367

Rôle N° RG 19/09519 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENQD

SARL BEN TOUMI

C/

[H] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :16/12/2022

à :

Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00393.

APPELANTE

SARL BEN TOUMI, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [H] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/015525 du 27/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2015, la SARL Ben Toumi a recruté M. [V] en qualité de maçon.

Le 28 mars 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus de diverses demandes à titre de contestation de sanctions disciplinaires, rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, prime de pénibilité, dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] a été placé en arrêt de travail le 31 mai 2016.

Le 29 décembre 2016, M. [V] a été licencié pour faute grave.

Par jugement du 22 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':

''annulé les avertissements délivrés à M. [V] les 5 juin 2015, 10 décembre 2015, 22 mars 2016 et 31 mars 2016';

''condamné la SARL Ben Toumi à payer à M. [V] les sommes suivantes':

- 300 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés';

- 100 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, pour non-respect des règles de convocation à l'entretien préalable';

- 1'707,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement';

- 170,07 euros au titre des congés payés correspondants, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement';

- 212,10 euros en remboursement de la retenue injustifiée opérée pour congés pris du 29 au 31 décembre 2015, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement';

- 154 euros en remboursement de la retenue injustifiée opérée sur le salaire du mois de janvier 2016'; outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement';

- 150 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information du salarié quant à ses droits en matière de formation, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement';

- 5'719,8 euros à de rappel des salaires impayés des mois d'août 2013, 2014 et 2015, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement';

- 571,99 euros au des congés payés afférents à cette somme, les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement';

- 470,94 euros à titre de rappel de la prime de pénibilité, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement';

- 725,10 euros au du complément d'indemnités journalières non reversé au salarié, outre les intérêts au taux légal à compter de la sigfficafon du jugement';

- 500 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile';

''rejeté le surplus des demandes présentées par M. [V]';

''ordonné l'exécution provisoire';

''condamné la SARL Ben Toumi aux dépens.

Le 19 juillet 2017, la SARL Ben Toumi a fait appel de ce jugement. Le 3 novembre 2017, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la SARL Ben Toumi.

Le 14 décembre 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':

''dit que le décret du 20 mai 2016 ayant supprimé la règle de l'unicité de l'instance, la demande était recevable';

''dit que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la faute étant prescrite';

''condamné la SARL Ben Toumi à payer à M. [V] les sommes suivantes':

- 3.465'€ à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle';

- 5.825'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 3.500'€ à titre d'indemnité de préavis';

- 350'€ à titre de congés payés sur le préavis';

- 1000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''ordonné l'exécution de droit avec astreintes de 25'€ à partir du 30e jour après la signification du jugement.

La SARL Ben Toumi a fait appel de ce jugement une première fois le 4 juin 2019.

Par ordonnance du 4 octobre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de cet appel.

Le 15 juin 2019, la SARL Ben Toumi a de nouveau fait appel de ce jugement.

A l'issue de ses conclusions du 10 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Ben Toumi demande de':

''réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu au fond par le conseil de prud'hommes de Fréjus';

à titre principal';

''dire et juger les demandes de M. [V] comme étant irrecevables en raison de la règle de l'unicité de l'instance';

à titre subsidiaire';

''surseoir à statuer en raison de la plainte déposée pour faux témoignage à l'encontre de M. [I] et usage de faux à l'encontre de M. [V], dans l'attente d'une décision de justice à ce sujet';

à titre infiniment subsidiaire';

''débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes';

à titre reconventionnel':

''condamner M. [V] au paiement de la somme de 3.000'€ au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile';

''condamner M. [V] au paiement de la somme de 10.000'€ au titre de la réparation du préjudice moral subi par elle';

''condamner M. [V] à lui payer la somme de 3.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens';

et si, par extraordinaire, le cour de céans confirmait malgré tout la décision entreprise';

''lui accorder douze mois de délais à compter de la date de signification du présent arrêt pour l'exécuter en fixant un échéancier de paiement';

Selon ses conclusions du 10 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [V] demande de':

''débouter la SARL Ben Toumi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

''confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a':

- dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la faute étant prescrite';

- lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- condamné la SARL Ben Toumi à lui payer les sommes suivantes':

- 3.465'€ à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle';

- 3.500'€ à titre d'indemnité de préavis';

- 350'€ à titre de congés payés sur préavis';

- 1.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''réformer le jugement litigieux en ce qu'il a':

- limité l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.825'€';

- l' a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier';

''statuant à nouveau pour le tout, s'entendre condamner la SARL Ben Toumi à lui payer les sommes suivantes':

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 10.500'€';

- indemnité de licenciement conventionnelle': 3.465'€';

- indemnité compensatrice de préavis': 3.500'€';

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 350'€';

- dommages-intérêts pour préjudice moral et financier': 10.500'€';

''condamner la SARL Ben Toumi à payer la somme de 3000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel outre les 1.000'€ alloués en première instance';

condamner la SARL Ben Toumi aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE':

sur le principe de l'unicité de l'instance':

moyens des parties':

La SARL Ben Toumi soutient que la contestation par M. [V] de son licenciement, lequel est survenu pendant une instance relative à l'exécution de son contrat de travail, est irrecevable car formée postérieurement au jugement rendu le 22 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Fréjus aux motifs que le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé, à compter du 1er août 2016, la règle selon laquelle toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, que M. [V] avait saisi le conseil de prud'hommes une première fois en mars 2016 et qu'il ne lui est donc pas possible d'intenter un second procès au sujet de demandes qu'il n'a pas formulées lors du premier procès suite à son licenciement intervenu le 29 décembre 2016, soit avant la date de clôture des débats devant le conseil de prud'hommes qui a tenu son audience le 27 avril 2017.

M. [V] soutient que la SARL Ben Toumi ne peut lui opposer le principe de l'unicité de l'instance que le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé ce principe, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes une première fois le 31 mars 2016, que cette juridiction a statué le 22 juin 2016, que son licenciement est survenu le 29 décembre 2016, soit postérieurement au décret du 31 mars 2016, que la contestation de son licenciement est le fondement de sa prétention, né après le 20 mai 2016, que le décret du 20 mai 2016 est d'application immédiate et s'applique aux instances en cours à sa date de publication.

réponse de la cour':

En premier lieu, il convient d'observer que le jugement dans la première décision prud'homale opposant M. [V] à la SARL Ben Toumi a été rendu le 22 juin 2017, et non pas le 22 juin 2016 comme le soutient M. [V], et que, dès lors, le licenciement litigieux du 29 décembre 2016 a été prononcé au cours de la première instance devant le conseil de prud'hommes.

L'article R.'1452-6 du code du travail prévoyait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties faisaient, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance mais que cette règle n'était pas applicable lorsque le fondement des prétentions était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Ces dispositions étaient en vigueur lors de la première instance introduite par M. [V] devant le conseil de prud'hommes.

Elles ont été abrogées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016, et ne s'appliquent donc pas aux instances en cours à la date de publication de ce décret comme le soutient à tort M. [V].

Cependant, M. [V] a été licencié postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes.

En conséquence, le fondement de sa demande en contestation de son licenciement est né postérieurement à cette saisine. La contestation par M. [V] du bien fondé de son licenciement n'était donc pas soumise au principe de l'unicité de l'instance et il était en conséquence fondé à engager une seconde instance en contestation de son licenciement. Il sera par conséquent déclaré recevable en sa demande de ce chef.

Sur le sursis à statuer':

moyens des parties':

La SARL Ben Toumi soutient que, selon citation directe, elle a fait convoquer pour faux témoignage M. [I], témoin attestant dans les intérêts de M. [V], et qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente du jugement correctionnel à intervenir.

M.[V] n'a pas conclu sur ce point.

réponse de la cour':

Selon l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il ressort des pièces produites aux débats par M. [V] que, selon jugement du 16 octobre 2020, M. [I], ayant témoigné devant le conseil de prud'hommes dans les intérêts de M. [V], et M. [V], cités par la SARL Ben Toumi devant la juridiction pénale pour des faits de faux témoignage et usage de faux témoignage, ont fait l'objet d'une décision de relaxe. Il n'est pas justifié par la SARL Ben Toumi d'un appel à l'encontre de cette décision. Il n'est donc pas démontré qu'il existe encore une instance pénale à l'encontre de MM. [I] et [V]. La demande de sursis à statuer formée par la SARL Ben Toumi sera donc rejetée.

Sur le licenciement de M. [V]':

moyens des parties':

La SARL Ben Toumi soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement de M. [V] aux motifs que ce dernier, pendant ses arrêts maladie, a réalisé une prestation de travail au profit de son ancien employeur, M. [I], qu'elle en rapporte la preuve par un procès-verbal de constat d'huissier qui ne fait que retranscrire un enregistrement vidéo effectué par son gérant, que ce mode de preuve n'est pas illicite, qu'en effet, l'employeur tire de son pouvoir de direction le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés et que ce procès-verbal est corroboré par un témoignage et un rapport d'enquête d'un détective privé à qui elle a fait appel.

M. [V] conteste son licenciement aux motifs que les faits invoqués par la SARL Ben Toumi sont prescrits puisque son licenciement est fondé sur un procès-verbal de constat d'huissier du 5 octobre 2016 et que la procédure de licenciement a été engagée par convocation du 12 décembre 2016, soit à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L.'1332-4 du code du travail, que ce procès-verbal n'est pas un constat de visu mais un constat établi à partir d'une vidéo que l'employeur aurait soi-disant prise avec son téléphone portable le 05 octobre 2016 l'après-midi du même jour du transport du détective sur les mêmes lieux, que compte-tenu de la distance, il est impossible sauf à avoir un très puissant zoom, de faire des photos ou une vidéo et de surcroit avec un téléphone portable, que le recours à la filature d'un salarié par un détective privé suppose la proportionnalité des moyens mis en 'uvre, le respect de la vie privée ainsi que l'avertissement préalable du salarié, qu'il n'en n'a jamais été informé, qu'une filature ne peut être réalisée que durant l'exercice du contrat de travail, qu'elle ne peut se faire que sur le domaine public, que la filature par le détective privé et les photographies prises par ce dernier ont été réalisées sur une propriété privée et que, le 5 octobre 2016, il n'était pas en train de travailler pendant un arrêt maladie mais qu'il a passé la journée avec un ancien employeur, M. [I], avec qui il avait tissé des relations d'amitié et non dans un cadre professionnel.

réponse de la cour':

L'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

En l'espèce, la lettre de convocation à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement adressée le 12 décembre 2016 par la SARL Ben Toumi à M. [V] se réfère à des faits survenus le 5 octobre 2016, conformément à un procès-verbal de constat d'huissier de l'étude Charlier-de Vrainville-Angot-Thomas.

Le 29 décembre 2016, M. [V] a été licencié pour faute grave, la SARL Ben Toumi lui reprochant l'exercice d'une activité de travail au profit d'un tiers, pendant son arrêt de travail, faits constatés par procès-verbal de constat d'huissier de l'étude Charlier-de Vrainville-Angot-Thomas.

Le procès-verbal de constat d'huissier en question retranscrit une vidéo et une photographie, enregistrées dans un téléphone portable remis par le gérant de la SARL Ben Toumi à l'huissier instrumentaire, datées du 5 octobre 2016, figurant M. [V] travaillant dans une vigne.

Il en ressort ainsi clairement que les faits retenus par la SARL Ben Toumi pour procéder au licenciement pour faute grave de M. [V] auraient été commis le 5 octobre 2016, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement selon convocation du 12 décembre 2016. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que ces faits étaient prescrits et que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté de M. [V] et de sa rémunération, soit 1'531,87'euros, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 3'000'euros à titre de dommages-intérêts.

Lors de son licenciement, M. [V] se trouvait en arrêt de travail depuis le 31 mars 2016. Cependant, lorsqu'un salarié a été licencié à tort pour faute grave, son employeur se trouve débiteur envers lui de l'indemnité de préavis nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie du salarié mais la décision de l'employeur de le priver du délai congé. Dès lors, la SARL Ben Toumi ne peut s'opposer au paiement au profit de M. [V] de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

M. [V] ne caractérise pas le préjudice moral et financier dont il sollicite l'indemnisation distincte. Le jugement déféré, qui l'a débouté de cette demande, sera confirmé.

sur le surplus des demandes':

Il ressort de l'article 1343-5 code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues mais que ces dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il est de principe que, pour les créances salariales, le juge ne peut accorder aucun délai de paiement. Dès lors, aucun délai de paiement ne peut être accordé à la SARL Ben Toumi concernant les condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Par ailleurs, concernant le surplus des condamnations de nature indemnitaire ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Ben Toumi ne verse aux débats aucun élément de nature à apprécier sa situation et justifier ainsi le prononcé d'un délai de grâce. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.

C'est en vertu de son pouvoir souverain que le premier juge a fixé à 1'000'euros l'indemnité due à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

M. [V] a été reconnu partiellement fondé en ses prétentions. Sa demande ne présente donc aucun caractère abusif. La SARL Ben Toumi sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef ainsi qu'en sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral.

Enfin la SARL Ben Toumi, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [V] la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS;

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement;

DECLARE la SARL Ben Toumi recevable en son appel';

DECLARE M. [V] recevable en sa demande en contestation de son licenciement';

DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer';

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 15 mai 2019 en ce qu'il a condamné la SARL Ben Toumi à payer à M. [V] la somme de 5.825'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

LE CONFIRME pour le surplus';

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';

CONDAMNE la SARL Ben Toumi à payer à M. [V] les sommes suivantes':

- 3'000'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';

CONDAMNE la SARL Ben Toumi aux dépens.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 15 mai 2019
Identifiant source
639d6becd06fce05df96b8ee
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 639d6becd06fce05df96b8ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.