Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée14 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5473

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur le harcèlement : L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 9 925 €Licenciement+18
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5474

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 février 2023, 19/08090

Cour d'appel

il résulte que la salariée a adopté un comportement inadmissible, non conforme à ce que l'employeur, hébergeant des personnes vulnérables, est en droit d'attendre d'elle et d'une gravité ne permettant pas la poursuite du contrat de travail pendant le préavis. Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [H] a demandé à la cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a: - dit que le licenciement reposait sur une cause qui n'était ni réelle ni sérieuse, - écarté les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, et est entré en voie de

Condamnation : 9 068 €Licenciement+11
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5475

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 février 2023, 19/07508

Cour d'appel

En octobre 2001, M. [T] [K] est engagé en qualité d'employé AQS échelon 1A selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le contrat de travail a été transféré à la société Hygipronet le 1er mai 2015. Le 1er mars 2016, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Son contrat a été suspendu jusqu'au 27 février 2017, date à laquelle il a à nouveau été suspendu en raison cette fois d'un arrêt de travail pour maladie. Le 17 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte définitif au poste d'agent de service, inapte à la station debout prolongée, à la marche et à la montée descente de marche'. Le 28 juillet 2017, les délégués du personnel ont émis un avis favorable au reclassement du salarié sur un poste aménagé de pompiste à temps partiel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5476

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 février 2023, 22/01782

Cour d'appel

La société Renault, dont le siège social est [Adresse 1]), est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. M. [G] [F], né le 16 janvier 1963, a été engagé par la société Renault par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 1989 en qualité d'informaticien. Le 6 septembre 2021, à l'occasion d'une visite médicale, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [F] à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 13 septembre 2021, la société Renault a indiqué à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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5477

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/01131

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [B] a été engagé par la société Twenty One à compter du 1er juin 2011 en qualité d'opticien lunetier. La convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail s'applique au contrat de travail. Par courrier du 31 août 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 septembre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 21 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Épinal, aux fins de voir : - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Twenty One à lui verser les sommes suivantes : * 16 000

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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5478

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00424

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [H] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à compter du 14 mars 1988, en qualité d'ouvrier de production. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de préparateur d'échantillons, statut ouvrier, niveau III, coefficient 215 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, applicable au contrat de travail. Le salarié était affecté à la station d'essais du site d'[Localité 4] de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE. Par courrier du 14 septembre 2020, M. [H] [T] a été placé en disponibilité de son poste de travail

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5479

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 9 février 2023, 21/02292

Cour d'appel

': Mme [L] [M]-[Y], née le 24 juin 1981, et M.'[Z] [C], président de la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Elite Groupe ont engagé, courant novembre 2015, des pourparlers en vue d'une collaboration. Le 19 janvier 2016, M. [Z] [C] a remis à Mme [L] [M]-[Y] une «'proposition'» d'emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 pour un poste de «'directrice générale France'» de la société Protec, le document étant établi par M. [Z] [C] en qualité de «'président du Groupe Elite'». Mme [L] [M]-[Y] a accepté les termes de cette proposition par courriel en date du'1er février 2016. Le 24 février 2016, Mme [L] [M]-[Y] a quitté l'emploi qu'elle occupait depuis le'2'janvier 2012 en qualité d'agent de maîtrise administratif.

Préavis / indemnités de ruptureAnnulation+5
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5480

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244

Cour d'appel

par courrier recommandé du 20 décembre 2018, à un entretien préalable fixé au 03 janvier 2019. Par lettre recommandée du 08 janvier 2019, M. [A] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville le 18 septembre 2019, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes et indemnités (pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, indemnités de préavis, de congés payés afférents, et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail). Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : -Dit et jugé que le

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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5481

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 9 février 2023, 21/02607

Cour d'appel

Mme [K] [O] épouse [X] a été embauchée par la SAS Fabrinor à compter du 9 septembre 1988 et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de préparatrice d'emballage et étiquetage. Placée en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2017, elle a été déclarée inapte à son poste le 18 avril 2019. La SAS Fabrinor lui a proposé deux postes de reclassement qu'elle a refusés. Elle a été licenciée le 27 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi, le 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Coutances pour obtenir la condamnation de la SAS Fabrinor à lui verser les indemnités spéciales de licenciement applicables aux licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle. Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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5482

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 février 2023, 22/03508

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2004, MM. [K] et [Y], notaires à [Localité 3], auxquels se substitue la société De Jure, ont engagé Mme [W] en qualité de secrétaire standardiste. Le 27 avril 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail. Le 28 avril 2020, Mme [W] a porté plainte contre M. [K] pour des faits de harcèlement sexuel. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné M.[K] à une peine d'emprisonnement de 3 mois assorti du sursis, pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle ou sexiste l'encontre de la salariée. M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Le 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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5483

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 février 2023, 22/01049

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] a été engagée par l'association ADAPEI 92, aux droits de laquelle vient l'UNAPEI 92, en qualité d'aide médico-psychologique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 septembre 1998. Elle a été affectée au foyer de vie du « [3] » (28) accueillant des adultes handicapés. L'association UNAPEI 92 exerce un service d'accueil et de résidence médicale pour personnes handicapées et dépendantes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Elle a été reconnue travailleur handicapée à la suite d'un accident du travail dont elle a été victime le 27 novembre 2004.

LicenciementNullité du licenciement+14
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5484

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 février 2023, 22/00574

Cour d'appel

Par arrêt du 16 novembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en ordonnant la production de l'autorisation administrative de licencier. Le garant des salaires n'a pas conclu. Motifs de la décision : La recevabilité de l'appel et des demandes n'est pas contestée puisqu'aucune prétention tendant à faire déclarer l'appel ou les demandes irrecevables ne figure au dispositif des conclusions de l'intimé. L'appel et les demandes seront donc déclarées recevables. Sur la question de la compétence, lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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