Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5485

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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5486

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.240

Cour de cassation

considérant que Mme [U] avait continué à travailler durant les périodes d'intersaison après le terme de chacun de ses contrats à durée déterminée saisonniers de « vendeuse » sans constater qu' elle avait, alors, exercé un travail subordonné sous l'autorité de M. [E] gérant de la sarl « Du Blé au Pain » devenue « Le Petit Mas » qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements et cela, tout au long des relations contractuelles (cf. conclusions, p. 10, 14 et encore p. 19 faisant valoir l'absence de subordination durant les périodes interstitielles), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5488

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.639

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes et prononcé un licenciement disciplinaire, ce licenciement ne peut être justifié que par une faute du salarié ; que pour dire établie la faute invoquée dans la lettre de licenciement, consistant en un acte de maltraitance à l'égard d'une résidente, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces produites par l'employeur que les deux hématomes constatés sur les chevilles de la résidente concernée étaient imputables à une intervention humaine mal adaptée émanant de la salariée ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une trace résultant d'une manipulation inappropriée à l'occasion de l'aide apportée à la résidente pour prendre sa douche, opération

5489

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917

Cour de cassation

l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en énonçant pour dire que Mme [J] avait subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral que « la réalité d'échanges emprunts de "mépris, de dédain et de domination" entre Mme [J] et M.[W], a été relevée par M. [T] (pièce n° 114 de la salariée), lequel a relaté de manière circonstanciée un événement survenu le 27 janvier 2012, et les attestations de Mmes [E], [Y], et [N], qui ne peuvent être écartées au seul motif qu'elles ont elles-mêmes eu un contentieux avec la MEI-MVS dès lors qu'elles ne sont pas contredites par les éloges d'autres salariés de M.

5490

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.332

Cour de cassation

l'employeur » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si ces factures démontraient le caractère mensonger des allégations de M. [E] qui prétendait réaliser pour la société Trésor du Patrimoine des travaux qui étaient confiés à des entreprises extérieures, le caractère mensonger des allégations étant de nature à démontrer que M. [E] n'avait pas à se tenir à disposition permanente de la société Trésor du Patrimoine contrairement à ce que prétendait le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5491

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.526

Cour de cassation

SOC. AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvois n° T 21-24.526 U 21-24.527 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Marielle Andreu & Didier Casteres, société en participation, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° U 21-24.527 et T 21-24.526 contre deux arrêts rendus les 19 décembre 2019 et 25 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) dans les litiges l'opposant à : 1°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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5492

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-22.334

Cour de cassation

l'employeur allégué ; qu'en retenant à l'appui de sa décision l'existence d'un échange de courriels en date des 2 et 3 novembre 2016 entre Mme [S] [X], président de la société Financière COFRAD, et M. [J] (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), sans constater que ces courriels révélaient l'existence d'un lien de subordination à l'époque de la liquidation judiciaire de la société Financière COFRAD, soit à la date du 11 avril 2017, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 30 août 2019, p. 8, in fine), la Selafa MJA, ès qualités, faisait valoir que M. [J] avait occupé les

5493

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-22.333

Cour de cassation

l'employeur allégué ; qu'en retenant à l'appui de sa décision l'existence d'un échange de courriels en date des 2 et 3 novembre 2016 entre Mme [X] [O], président de la société Financière COFRAD, et Mme [N] (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 3), sans constater que ces courriels révélaient l'existence d'un lien de subordination à l'époque de la liquidation judiciaire de la société Financière COFRAD, soit à la date du 11 avril 2017, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 30 août 2019, p. 9, alinéa 6), la Selafa MJA, ès qualités, faisait valoir que Mme [N] avait occupé les

5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.444

Cour de cassation

il résulte de l'avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois auquel est rattaché la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et Viande que les critères retenus pour la détermination du niveaux 1 concernant les ouvriers et employés exigent une connaissance minimale pour réaliser des opérations dans le respect des exigences professionnelle après un apprentissage de courte durée et que s'agissant de la complexité de l'emploi il s'agit d'opérations simples ou faiblement complexes pouvant être exécutées après un court temps d'adaptation ; qu'ainsi relève du niveau 1, l'ouvrier qui effectue des opérations de désossage ou de parage faisant appel à des modes opératoires simples avec ou sans assistance mécanique ;

5495

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile que le juge ne peut user de la faculté qui lui est offerte de se saisir d'un moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré des faits, non spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, qu'il a décidé de prendre en considération ; que pour débouter la salariée de sa demande d'une somme correspondant aux congés payés imposés pour la période du 21 février 2014 au 11 avril 2014, la Cour d'appel a retenu que « même à considérer que la demande de rappel de salaire corresponde à la demande d'indemnité de congés payés qui a une nature salariale, le manquement à une obligation se résout par des dommages et intérêts.

5496

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.636

Cour de cassation

l'employeur tenant au non-paiement de ses heures supplémentaires, à la violation des dispositions relatives à la durée du travail et aux taux conventionnels de rémunération. L'employeur rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les manquements susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et observe que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet suite à la prise d'acte du salarié en date du 13 septembre 2019. Au préalable, il sera rappelé que la prise d'acte rend la demande de résiliation judiciaire sans objet. Le juge se prononce sur la seule prise d'acte en prenant en compte les manquements invoqués à l'appui de celle-ci et de la demande de résiliation judiciaire.

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