Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 459

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5497

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.422

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer les sommes de 26 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, 4 197,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail et 5 554,59 € à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement ; ALORS QUE l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; que l'employeur n'est pas tenu, à défaut de demande du salarié et de préconisation du médecin du travail, de proposer

5498

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.540

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nice le 9 avril 2015, M. [W] [N] avait accepté de réduire son salaire mensuel (d'environ 6.000 €) d'abord de 1.200 € bruts puis de 2.500 € bruts, sans signer le moindre avenant contractuel (conclusions, p. 2 et pp. 14-15 ; production n° 5) ; que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice le 11 avril 2019, après avoir été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire, M. [W] [N] a indiqué, par lettre du 14 mars 2019, qu'il se désistait de son indemnité de licenciement ainsi que du solde de ses congés annuels « jamais pris depuis septembre 2001 », ce qui était attesté par son père (conclusions, p. 3 et p. 14, productions n° 6 et n° 7) ;

5499

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.338

Cour de cassation

l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, l'employeur est légitimement libéré de cette obligation dès lors que le reclassement s'avère matériellement impossible ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société Mc Cain « ne rapportait pas la preuve d'avoir respecté ses obligations au titre du reclassement », pour en déduire que le licenciement était « dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 5), quand elle constatait elle-même que l'employeur établissait avoir procédé à cette recherche préalable en se heurtant « au refus de mobilité sur un autre site » exprimé à deux reprises par M. [C] (arrêt, p. 4) , la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'obligation

5500

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.826

Cour de cassation

l'employeur, s'il a l'obligation de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, n'est pas tenu d'interroger le médecin du travail sur la compatibilité des postes éventuellement disponibles avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

5501

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.758

Cour de cassation

l'employeur à une obligation résultant du contrat de travail ni un lien entre l'inaptitude constatée et l'organisation du travail existant au sein de la structure employeur, faute de caractérisation plus précise des raisons pour lesquelles l'organisation du travail imposait de constater l'inaptitude du salarié ; que tel est également le cas de l'avis du 5 décembre 2016 énonçant qu'un « reclassement est possible dans un autre environnement » ; qu'en affirmant cependant qu'il se déduisait de ces deux avis que le médecin du travail avait fait un lien direct entre l'inaptitude de M. [Y] et ses conditions de travail, et que la Maison Familiale Rurale « connaît parfaitement les raisons pour lesquelles M. [Y] a été déclaré inapte en raison de ses conditions

5502

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.357

Cour de cassation

la salariée « entièrement fondées », dit nul le licenciement et condamné l'employeur à verser diverses sommes à ce titre, d'autre part, que la déclaration d'appel de la société BW Le Pelican ne visait pas ce premier chef de dispositif du jugement, ce dont il résultait que l'acte d'appel de l'employeur n'avait pas déféré à la cour d'appel la connaissance du chef du jugement entrepris ayant déclaré les demandes de la salariée « entièrement fondées », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [N] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et

5503

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.241

Cour de cassation

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2022, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Emiot, demanderesse au pourvoi incident, se désister de son recours. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

5504

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.365

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige ; 4) et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour condamner la société Lidl à payer à Mme [I] une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 29 mai 2017 n'était pas produit aux débats et que la société Lidl ne produisait aucun élément permettant d'établir que les

5505

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.091

Cour de cassation

considérant que la société Via Location s'était valablement libérée, le 16 février 2015, de toute obligation relative à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, d'autre part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant que, dans son courrier du 12 février 2015, M. [Z] avait donné « son accord pour renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence » (arrêt attaqué, p. 5 al. 3), quand le salarié n'exprimait dans ce courrier que la volonté de négocier une éventuelle levée de son obligation de non-concurrence, sans préciser d'ailleurs à

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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5506

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.059

Cour de cassation

l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail ; qu'en l'espèce, il existe une concomitance objective entre le début de l'arrêt de travail de M. [D] et la rupture brutale de sa période d'essai (productions n° 6, 7 et 8) ; que la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture et de ses conséquences indemnitaires au motif qu'il avait simplement « informé oralement » son employeur de son arrêt maladie ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel motif inopérant, quand il existait un lien de causalité entre ces deux circonstances déterminantes, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19, L. 1221-20 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à l'existence d'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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5507

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.402

Cour de cassation

SOC. HA COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° P 21-14.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société CDVI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-14.402 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

5508

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-12.097

Cour de cassation

l'employeur, sans relever le moindre élément médical permettant d'établir un lien de causalité entre les arrêts de travail et les conditions de travail du salarié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules affirmations du salarié, n'a pas motivé sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'avis du médecin du travail du 1er octobre 2013 se limitait à l'indication suivante « apte à une reprise à temps partiel thérapeutique 3 matinées par semaine pendant 3 mois – A revoir dans un mois » et ne comportait donc aucune indication relative aux objectifs et à la charge de travail de M. [L] ; que l'avis du médecin du travail du 5 février 2014 se limitait à la mention « apte » au poste de délégué commercial ;

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