Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée20 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
4753

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-22.689

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'intervenant sur alarme à compter du 28 septembre 2007 par la société Surveillance sécurité privée, aux droits de laquelle est venue la société Hera sécurité privée (la société). 2. Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société, la société [X]-Morand étant désignée liquidateur. 3. En l'absence de notification d'un licenciement par le liquidateur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et d'un rappel de salaire. Examen du moyen

4754

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi

4755

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385

Cour d'appel

M.[P] [G] a été engagé par la société Interforum, devenue société Interforum Editis (SAS), en qualité d'employé logistique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé ultérieurement en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 1996. Placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 21 janvier 2015, à l'occasion duquel il a percuté une palette en en déchargeant une autre, ce qui a causé une blessure à l'épaule et au bras droits, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail en une seule visite, selon un avis du 15 juin 2015, avec la mention " inaptitude médicale professionnelle définitive au poste d'employé logistique». Après avoir proposé 3 postes de reclassement à M.[G], par

Condamnation : 24 500 €Licenciement+11
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4756

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00384

Cour d'appel

M.[D] [U] a été engagé, à compter du 25 août 2003, par la société Hitachi Transport System, en qualité de manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'opérateur logistique. Victime d'un accident du travail le 14 septembre 2015, son pouce droit étant resté coincé entre le timon d'un gerbeur électrique et le rack de stockage, il a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 30 novembre 2015, avec la mention suivante : " Inaptitude définitive au poste d'opérateur logistique réception ou expédition dans l'établissement HTS tels que décrits dans les fiches de poste fournies. Un poste excluant la manutention

Condamnation : 14 500 €Licenciement+11
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4757

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00350

Cour d'appel

M.[V] [Z] a été engagé par la société ThyssenKrupp Sofedit, devenue société Sofedit (SAS) selon contrat à durée déterminée transformé ensuite en contrat à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2009, en qualité de magasinier cariste. Le nom commercial de la société Sofedit est Gestamp. Après avoir convoqué M.[Z], le 5 octobre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre suivant, la société Sofedit lui a notifié, le 24 octobre 2018, son licenciement pour faute grave, pour avoir informatiquement retiré à l'insu d'une de ses collègues, au moyen de son pistolet de scannage, deux containers de pièces de la préparation de commande qu'elle avait contrôlée. Il lui est également reproché de ne pas respecter les

Condamnation : 13 000 €Licenciement+10
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4758

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00247

Cour d'appel

Dit que le licenciement de Mme [X] [P] est nul, - Condamne la SARL C Puissance 3 à payer à Madame [X] [P] les sommes suivantes : ' 7600 € au titre de dommages et intérêts, ' 380,31 € au titre des indemnités de licenciement, ' 1521,25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 152,12 € au titre des congés payés afférents - Condamne la SARL C Puissance 3 à payer à Madame [X] [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute Madame [X] [P] du surplus de ses demandes. - Condamne la SARL C Puissance 3 aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 28 janvier 2022, la SARL C Puissance 3 a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Condamnation : 4 000 €Licenciement+8
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4759

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 21/02151

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023. MOTIFS La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M. [K] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la

Condamnation : 18 198 €Licenciement+9
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4760

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 20/02731

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En premier lieu, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [N] [R] au titre de la condamnation de la Sarl Dililog au paiement d'une indemnité de préavis de 970 euros, en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande étant nouvelle en appel qui ne se rattache pas aux prétentions primitives et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges, et en tout état de cause, il ne pouvait que prétendre à l'indemnité compensatrice et non l'indemnité de préavis. L'article L1226-10 du code du travail dispose, dans

Condamnation : 13 140 €Licenciement+14
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4761

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 décembre 2023, 22/07061

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 23 février suivant, il était licencié pour inaptitude. Par requête reçue au greffe le 20 juin juin 2022, il faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé, afin d'obtenir une somme au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement lui étant due, ainsi qu'une autre somme, au titre de l'indemnité spéciale de préavis, outre, enfin, une somme au titre de l'article 700 du code procédure civile. Parallèlement, la société contestait la décision rendue par la C.P.A.M. puis la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable devant le tribunal judiciaire de Lyon, pôle social. Il n'est justifié d'aucune décision définitive rendue, à ce jour, dans le cadre de cette instance.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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4762

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 décembre 2023, 23/02993

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société Decobaie au profit de la société Groupe Logware. La société SAS Semi-Decobaie Alumax (SDA), a été créée au mois de janvier 2017; elle est filiale à 100% de la société Groupe Logware. Estimant qu'il s'est vu à compter du 29 juin 2015 interdire l'accès à son poste de travail, M. [N] a saisi, le 07 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins notamment de voir juger que la rupture de son contrat de travail ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 11 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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4763

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01129

Cour d'appel

Madame [W] [V] a été engagée par la SARL PERSPECTIVIA à compter du 3 septembre 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse polyvalente. Mme [V] a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 29 janvier 2018 jusqu'au 25 février 2018. Par avenant au contrat de travail en date du 25 février 2018, un mi-temps thérapeutique était mis en place selon les horaires suivants : jeudi 14H- 19H, vendredi14H- 19H, samedi 9H-17H, soit 17.30H. Le 15 février 2018, le Médecin du travail indiquait qu'elle pouvait occuper son poste, relevait de la médecine de soins et nécessitait d'être revue au moment où elle reprendrait le travail et qu'une reprise à mi-temps thérapeutique sur 1 à 2 mois était à prévoir en fin de l'arrêt de travail.

Condamnation : 13 449 €Licenciement+11
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4764

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 décembre 2023, 23/00921

Cour d'appel

par jugement rendu le 3 avril 2023 s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Alençon pour connaître du litige et qu'à défaut de recours le dossier serait transmis à cette juridiction et a réservé les dépens ; Par déclaration au greffe du 18 avril 2023, M. [C] a formé appel de ce jugement et a fait, sur autorisation délivrée par ordonnance du 20 avril 2023, assigner à jour fixe la société Normandie Pneus pour l'audience du 12 octobre 2023 ; Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 5 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de dire le

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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