Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée27 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
4741

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 27 décembre 2023, 23/00001

Cour d'appel

Selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2013, Madame [J] [P] était engagée en qualité d'employée des services commerciaux au sein de la société SODIAL NOUY. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2020, Madame [J] [P] était licenciée pour faute grave. Par requête en date du 2 juin 2021, Madame [J] [P], considérant son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, saisissait le conseil de prud'hommes. Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - jugé que le licenciement de Madame [J] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société SODIAL NOUY, en la personne de son représentant

4742

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00927

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [R] [L] a été engagée par la Société REGIE NETWORKS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 20007 en qualité d'attachée commerciale. Par la suite, elle a été promue au poste de chef de publicité au sein de l'établissement de [Localité 5], suivant avenant contractuel du 2 janvier 2008. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 24 avril 2019. Par courrier du 28 décembre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+22
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4743

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00262

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [G] [N] a été engagée par la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2004 en qualité de responsable administrative aux fonctions de journaliste. Le 20 septembre 2018, Mme [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par un avis du 15 juillet 2019, le médecin du travail déclare Mme [G] [N] «inapte définitif à son poste dans l'environnement professionnel, ses capacités lui permettant d'exercer la même activité professionnelle dans un environnement différent.»

Condamnation : 19 117 €Licenciement+12
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4744

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 décembre 2023, 20/10120

Cour d'appel

Par requête en date du 19 avril 2018, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement d'heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé et indemnités de rupture. Une audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation s'est tenue le 31 mai 2018, à l'issue de laquelle aucune conciliation n'est intervenue. Par courrier du 3 août 2018, Monsieur [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Suivant déclaration du 21 octobre 2020, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 133 096 €Licenciement+17
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4745

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 décembre 2023, 20/00822

Cour d'appel

Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé le redressement judiciaire de la SARL SD Boulangerie de la mairie et désigné la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Y] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 13 août 2018, Mme [B] a présenté sa démission. Le 10 octobre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires, en dommages-intérêts pour préjudice moral au titre du retard dans le paiement du salaire, en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en requalification de sa démission en prise d'acte. Par jugement en date du 23 juillet 2019, le conseil des Prudhommes de Toulon a': - fait droit à

Condamnation : 147 €Licenciement+16
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4746

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 décembre 2023, 20/00553

Cour d'appel

Mme [U] [G] a été engagée en qualité d'esthéticienne par la société Olivhair par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 11 mai au 30 septembre 2015, puis selon contrat à durée indéterminée à partir du 1er octobre. Elle a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 2016 suite à une agression sur son lieu de travail et le contrat de travail a été suspendu. Le 20 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte à son poste et à tout poste dans son entreprise et au sein du groupe'. Le 19 décembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude. Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 23 mars 2018 considérant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 20 novembre 2019, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4747

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 décembre 2023, 19/15385

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 5 septembre 2019 par lequel, après avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la juridiction prud'homale a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens de l'instance, Vu la déclaration d'appel de Mme [F] en date du 4 octobre 2019, Vu les dernières conclusions qu'elle a transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, après avoir dit que son licenciement était irrégulier en la forme et abusif, qu'elle avait été victime d'un

Condamnation : 9 300 €Licenciement+16
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4748

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 décembre 2023, 22/00353

Cour d'appel

M. [E] [I] a été engagé à compter du 1er octobre 1990 par la société Fruidor (SA), devenue société les Crudettes (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en un contrat à durée indéterminée. Cette société prépare des salades et crudités destinées à la vente. Dans le dernier état des relations, M.[I] occupait un poste de conducteur de ligne, puis d'agent de contrôle au laboratoire. Ayant rencontré des problèmes lombalgiques, la médecine du travail a émis plusieurs avis, à compter du 2 août 2016, comportant des restrictions médicales liées au port de charges et à la posture. Le 1er décembre 2018 M.[I] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle, jusqu'à ce que, le 11 février 2019,

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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4749

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 décembre 2023, 22/01011

Cour d'appel

Mme [K] [O] a été engagée par la SARL Technique Extrême and Cie par le biais d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 10 novembre 2012, après trois contrats à durée déterminée entre mai 2011 et septembre 2012, au poste de vendeuse, coefficient 160 sans reprise d'ancienneté pour une rémunération mensuelle brut de 2685 euros. La convention collective des articles de sport et équipements de loisirs est applicable. La SARL Technique Extrême and Cie compte plus de 10 salariés. Le 11 janvier 2020, Mme [K] [O] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 18 janvier suivant, avec mise à pied conservatoire. Le 23 janvier 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave. Mme [K] [O] a saisi le conseil

Condamnation : 39 568 €Licenciement+12
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4750

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023, 20/06020

Cour d'appel

Madame [C] [B] a été embauchée par la société HSBC FRANCE en qualité de Téléconseiller, avec le statut de Technicien des Métiers de la Banque, niveau E, à compter du 6 janvier 2014. Madame [B] exerçait ses fonctions au sein du Centre de Relations Clients (CRC). Elle avait notamment pour missions principales de : - accueillir au téléphone la clientèle existante et potentielle de la Banque, - répondre aux demandes d'informations courantes de la clientèle, du réseau, des prospects, - collecter et transmettre les informations utiles pour le développement commercial, - répondre aux emails des clients et prospects. Madame [B] bénéficiait de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Condamnation : 37 340 €Licenciement+20
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4751

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-10.191

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), M. [J], né en 1947, a été engagé par la société Air France (la société) le 4 mai 1987. En dernier lieu, il exerçait en qualité de responsable du service de protection sociale-retraite. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. 2. Par lettre du 14 avril 2008, la société a notifié au salarié sa mise à la retraite assortie d'un préavis de six mois à compter du 1er mai 2008 dont il a été dispensé. Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 31 octobre 2008. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail dans le cadre de son départ à la retraite et sollicitant

4752

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-21.334

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2021), rendu en matière de référé, M. [X] a été engagé en qualité de directeur du développement, le 8 novembre 2016, par la société O Connection. Il a été nommé en outre codirecteur du pôle sport en janvier 2019. 2. Licencié pour faute grave le 11 juin 2020, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, à titre provisionnel, d'une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié, à titre provisionnel, certaines sommes

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