Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 395

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée17 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
4729

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.106

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 mai 2022) et les productions, MM. [D], [F], [M], [O] [K] et [I] [K] ont été engagés en qualité de manoeuvre agricole par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Passion Provence (la société) par contrats saisonniers du 6 décembre 2018 pour une durée de quatre mois, sous l'égide de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 3. En exécution d'un contrat d'entraide agricole conclu le 1er juin 2018 entre la société et M. [G], exploitant agricole, celle-ci a, par convention du 6 décembre 2018, mis à disposition de ce dernier les cinq salariés. 4. Par jugement du 24 décembre 2018, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société.

4730

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.791

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de praticien titulaire, médecin adjoint spécialisé, par la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild à compter du 11 février 2002. 2. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée avait le statut cadre, échelon 7, coefficient 467,70. 3. Le 27 juillet 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 8 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en qualification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 5.

4731

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-11.790

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021) et les productions, Mme [M] a été engagée en qualité de chef de projet senior, par la société AOS France devenue Colliers International France, à compter du 3 mai 2010. A partir du 1er janvier 2013, elle a été mise à disposition de la société AOS Suisse avec laquelle elle conclu, le 23 juillet 2012, un contrat de travail. 2. Le 25 mars 2015, la société AOS Suisse a mis fin à ce contrat de travail. 3. Le 8 mai 2015, la salariée a résilié en cours de préavis son contrat de travail suisse et a pris acte de la rupture de son contrat de travail français. 4. Le 12 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et à sa rupture.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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4732

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463

Cour d'appel

M. [X] [K], né le 29 février 1972, a été embauché par l'association La Chêneraie en qualité d'aide-soignant diplômé, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 septembre 2017, soumis à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par courrier en date du 12 novembre 2018, l'association La Chêneraie a convoqué M. [X] [K] à un premier entretien, fixé au 26 novembre 2018, en vue d'une sanction disciplinaire. Par lettre en date du 19 décembre 2018, M. [X] [K] s'est vu notifier un premier avertissement qu'il a contesté par lettre du 28 janvier 2019. Par courrier en date du 31 janvier 2019 l'association La Chêneraie a convoqué M.

Condamnation : 22 975 €Licenciement+16
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4733

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/01569

Cour d'appel

M. [G] [W] a été embauché à compter du 1er septembre 2015 par la SAS Store et fermeture Loyer en qualité de poseur. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 20 décembre 2018 pour faute grave. Le 10 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement. Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit ses demandes irrecevables et débouté les parties de leurs autres demandes. M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Vu le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon Vu les dernières conclusions de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4734

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 janvier 2024, 23/01414

Cour d'appel

La société Meubles Ikea France (ci-après la société Ikea), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995. Mme [X] [Z], née le 21 mai 1975, a été engagée par la société Ikea par contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 1998 en qualité de chef de rayon. Le 22 juin 2017, Mme [Z] a signé une convention de partage des profits liés à la performance, en version anglaise : « Value added participation share » ou VAPS, par lequel elle effectuait un investissement financier l'autorisant à participer au résultat du magasin, négatif ou positif, pendant la durée de l'accord.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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4735

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 11 janvier 2024, 23/01958

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été embauché par la société Telenco Networks suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2021 en qualité de cadre commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 1. Ce contrat a été soumis à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Le 1er avril 2021, le salarié a signé avec son employeur une convention de mise à disposition d'un véhicule de fonction. Au dernier état de la relation, M. [Z] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 718,59 euros. En moyenne, au cours des douze derniers mois de son activité, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 457,09 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, la société Telenco Networks a convoqué M.

4736

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024, 21/04861

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [L] a été engagé par la société [Localité 4] Low Cost, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2016, puis indéterminée, en qualité de responsable d'exploitation. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Monsieur [L] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 8 novembre 2017 et le 8 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 13 novembre 2018, Monsieur [L] était convoqué pour le 26 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4737

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-17.851

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2022), M. [Y] a été engagé par la société Sade en qualité d'apprenti canalisateur à compter du 3 mai 2010 selon un contrat de professionnalisation puis en qualité de canalisateur le 25 septembre 2011 suivant un contrat à durée indéterminée. 2. Il a été placé en arrêt de travail le 28 mai 2014 et déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 12 juin 2017. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4738

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.366

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21, V, de cette même loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les deux années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu exclusivement sous l'empire de la loi ancienne, se trouve prescrite

4739

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.165

Cour de cassation

Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement.

4740

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024, 22/01586

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 novembre 2023. MOTIFS Sur la nullité du licenciement M. [X] soutient que son licenciement est nul au motif que l'avis d'inaptitude du 5 août 2019 ne lui a pas été notifié, que l'inaptitude n'a pas été régulièrement constatée et l'avis d'inaptitude n'est pas conforme, que le licenciement a été prononcé en raison de l'état de son santé et que ce licenciement ne prend pas en compte son statut de travailleur handicapé. - Sur l'absence de notification de l'avis d'inaptitude : M.

Condamnation : 51 187 €Licenciement+14
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