Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 394

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée17 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4717

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-18.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2021), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent de maîtrise, non-cadre, par la société NS Sud (la société) le 1er novembre 2014. 2. Soutenant que la société ne lui avait plus versé de salaire à compter du mois d'avril 2015 et avait mis fin à son contrat de travail le 11 janvier 2016 sans avoir procédé à un entretien préalable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3. La société a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire le 14 février 2018, M. [S] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Après avoir mis en cause le liquidateur et l'AGS-CGEA, le salarié a sollicité l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de

4718

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-23.382

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité de responsable coûts, le 1er juillet 2014, par la société Alstom power hydro France, aux droits de laquelle vient la société GE Hydro France (la société), au sein de l'établissement de Grenoble. 1. La société a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 3]. 2. Un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi a été remis le 7 juillet 2017 par l'employeur aux représentants du personnel et aux

4719

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-22.561

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 15 septembre 2022), la société GE Hydro France (la société) a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 3]. 3. Un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi a été remis le 7 juillet 2017 par l'employeur aux représentants du personnel et aux organisations syndicales représentatives, puis il a présenté le 7 décembre 2017 un document unilatéral comportant nouveau plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), que la Direction régionale des entreprises

4720

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-22.564

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2022), la société GE Hydro France (la société) a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 14]. 2. Un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi a été remis le 7 juillet 2017 par l'employeur aux représentants du personnel et aux organisations syndicales représentatives, puis il a présenté le 7 décembre 2017 un document unilatéral comportant nouveau plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), que la Direction régionale des entreprises,

4721

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.106

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 mai 2022) et les productions, MM. [D], [F], [M], [O] [K] et [I] [K] ont été engagés en qualité de manoeuvre agricole par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Passion Provence (la société) par contrats saisonniers du 6 décembre 2018 pour une durée de quatre mois, sous l'égide de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 3. En exécution d'un contrat d'entraide agricole conclu le 1er juin 2018 entre la société et M. [G], exploitant agricole, celle-ci a, par convention du 6 décembre 2018, mis à disposition de ce dernier les cinq salariés. 4. Par jugement du 24 décembre 2018, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société.

4722

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.791

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de praticien titulaire, médecin adjoint spécialisé, par la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild à compter du 11 février 2002. 2. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée avait le statut cadre, échelon 7, coefficient 467,70. 3. Le 27 juillet 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 8 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en qualification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 5.

4723

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-11.790

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021) et les productions, Mme [M] a été engagée en qualité de chef de projet senior, par la société AOS France devenue Colliers International France, à compter du 3 mai 2010. A partir du 1er janvier 2013, elle a été mise à disposition de la société AOS Suisse avec laquelle elle conclu, le 23 juillet 2012, un contrat de travail. 2. Le 25 mars 2015, la société AOS Suisse a mis fin à ce contrat de travail. 3. Le 8 mai 2015, la salariée a résilié en cours de préavis son contrat de travail suisse et a pris acte de la rupture de son contrat de travail français. 4. Le 12 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et à sa rupture.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463

Cour d'appel

M. [X] [K], né le 29 février 1972, a été embauché par l'association La Chêneraie en qualité d'aide-soignant diplômé, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 septembre 2017, soumis à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par courrier en date du 12 novembre 2018, l'association La Chêneraie a convoqué M. [X] [K] à un premier entretien, fixé au 26 novembre 2018, en vue d'une sanction disciplinaire. Par lettre en date du 19 décembre 2018, M. [X] [K] s'est vu notifier un premier avertissement qu'il a contesté par lettre du 28 janvier 2019. Par courrier en date du 31 janvier 2019 l'association La Chêneraie a convoqué M.

Condamnation : 22 975 €Licenciement+16
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4725

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/01569

Cour d'appel

M. [G] [W] a été embauché à compter du 1er septembre 2015 par la SAS Store et fermeture Loyer en qualité de poseur. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 20 décembre 2018 pour faute grave. Le 10 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement. Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit ses demandes irrecevables et débouté les parties de leurs autres demandes. M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Vu le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon Vu les dernières conclusions de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 janvier 2024, 23/01414

Cour d'appel

La société Meubles Ikea France (ci-après la société Ikea), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995. Mme [X] [Z], née le 21 mai 1975, a été engagée par la société Ikea par contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 1998 en qualité de chef de rayon. Le 22 juin 2017, Mme [Z] a signé une convention de partage des profits liés à la performance, en version anglaise : « Value added participation share » ou VAPS, par lequel elle effectuait un investissement financier l'autorisant à participer au résultat du magasin, négatif ou positif, pendant la durée de l'accord.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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4727

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 11 janvier 2024, 23/01958

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été embauché par la société Telenco Networks suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2021 en qualité de cadre commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 1. Ce contrat a été soumis à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Le 1er avril 2021, le salarié a signé avec son employeur une convention de mise à disposition d'un véhicule de fonction. Au dernier état de la relation, M. [Z] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 718,59 euros. En moyenne, au cours des douze derniers mois de son activité, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 457,09 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, la société Telenco Networks a convoqué M.

4728

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024, 21/04861

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [L] a été engagé par la société [Localité 4] Low Cost, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2016, puis indéterminée, en qualité de responsable d'exploitation. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Monsieur [L] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 8 novembre 2017 et le 8 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 13 novembre 2018, Monsieur [L] était convoqué pour le 26 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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