Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée14 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
4765

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 décembre 2023, 23-12.766

Cour de cassation

par requête de la société Clément Créteil Rn6, la cour d'appel de Paris a, par ordonnance en date du 27 février 2020 (production n° 2), autorisé le séquestre de la somme de 24 059,07 €. -que le 6 mars 2020, le conseil de la société Clément Créteil Rn6 a adressé à celui de M. [F] un chèque de 13 840,01 € libellé à l'ordre de la CARPA en règlement du solde des condamnations mises à sa charge par le conseil de prud'hommes et non consignées (production n° 3). -que le jugement entrepris a dès lors été intégralement exécuté ; -que par un arrêt du 30 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement précité en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [F] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

4766

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04719

Cour d'appel

Madame [N] [B] épouse [P] a été embauchée par la SARL AMBITION PLUS Formation à compter du 1er octobre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel. Par la suite, 10 autres contrats à durée déterminée avec cinq avenants se sont succédés. Le dernier contrat prenait fin le 28 juin 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation. Le 28 août 2019, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan afin d'obtenir la requalification de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait diverses demandes en paiement consécutives. Selon jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan

Condamnation : 48 149 €Licenciement+13
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4767

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04238

Cour d'appel

Monsieur [I] [U] a été embauché le 19 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide conducteur de travaux par la SAS FREE MOBILE. La convention collective qui régit la relation de travail est celle des télécommunications. L'entreprise emploie plus de 10 salariés. A compter du 22 mars 2012, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour cause de maladie. La société FREE MOBILE a convoqué Monsieur [U], par courrier en date du 21 juillet 2014, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2014. Par courrier en date du 7 août 2014, la société FREE MOBILE a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour désorganisation de l'entreprise et nécessité de remplacement définitif.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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4768

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07469

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2010, la SA TEL AND COM a engagé Monsieur [J] [B] en qualité de conseiller de vente, niveau 3, coefficient 170, conformément à la convention collective du commerce de détail en papeterie et fourniture de bureau. Le 5 mai 2015, LA SA TEL AND COM a soumis à homologation de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, un plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 18 mai 2015, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi. Suite à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le contrat de travail de Monsieur [J] [B] a été rompu le 7 aout 2015.

Condamnation : 10 920 €Licenciement+10
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4769

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07468

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2011, la SA TEL AND COM a engagé Monsieur [J] [E] en qualité de conseiller de vente, niveau 2, coefficient 150, conformément à la convention collective du commerce de détail en papeterie et fourniture de bureau. Le 5 mai 2015, LA SA TEL AND COM a soumis à homologation de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, un plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 18 mai 2015, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi. Par courrier du 13 aout 2015, LA SA TEL AND COM a notifié à Monsieur [J] [E] son licenciement pour motif économique, dans le cadre d'un refus du CSP.

Condamnation : 10 969 €Licenciement+10
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4770

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-18.670

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2022), par contrat de gestion du 1er janvier 2011, la société Les Thermes de [Localité 5] (la société) a confié un mandat de gestion à la société Power 9 consulting, représentée par son gérant, M. [S]. 2. Invoquant l'existence d'un contrat de travail et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. Par jugement du 1er juin 2022, la société a été placée en redressement judiciaire et les sociétés Ajilink [U] et [E] [B] [X] ont été désignées, respectivement, en qualité d'administratrice et de mandataire judiciaires. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur 4.

4771

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.892

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mai 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société APEN à compter du 4 octobre 2017. 2. Le 6 mai 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 1er juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de rappel de salaire et d'indemnités. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

4772

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-20.691

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de chargé d'étude par la société Ouest voyages à compter du 28 janvier 2004 puis en qualité de chef de service à compter du 1er janvier 2005. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable d'agence. 2. Le 9 mars 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au

4773

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.799

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité de mécanicien, par la régie des transports du [Localité 2]. La relation de travail a été transférée à la régie intercommunale des transports de la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion, puis, à la suite de la dissolution de cette dernière régie, à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (la CASUD). 2. Le salarié a saisi le 1er août 2013 la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale et au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. 3. Par arrêt du 14 mai 2019, la cour d'appel a rejeté

4774

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.121

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2022), M. [O] a été engagé en qualité de serveur le 1er août 2015 par la société la Machine à vapeur (la société), avec une classification d'employé, niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Il a été nommé directeur général de la société le 18 mai 2016. 2. Le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 26 septembre 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires et indemnités afférentes et son reclassement au niveau V, échelon 2, et subsidiairement échelon 3, de la convention collective. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'

4775

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-15.760

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2022), M. [D] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Les Courriers de Seine et Oise à compter du 14 février 1992. 2. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 14 décembre 2017 avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a été licencié le 30 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 juillet 2018, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

4776

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-11.607

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 décembre 2020 et 23 novembre 2021) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante de production par la société EAOS services le 24 juin 2013 puis, après qu'elle eut démissionné, par la société Methis le 2 décembre 2013. 3. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 mars 2014 au 6 mars 2017, puis à compter du 27 mars 2017. 4. Le 1er janvier 2017, elle a été placée en invalidité. 5. A l'issue de deux examens médicaux des 16 octobre et 2 novembre 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste et la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 décembre 2017. 6. La salariée avait antérieurement, le 9 mai 2017, saisi la

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