Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée8 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
4777

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 décembre 2023, 22/03338

Cour d'appel

Mme [A] [I] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2019 par la société Atalian Propreté Sud-Ouest en qualité d'agent de service, sur les sites de Brico-Dépôt et Enedis. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. La société Atalian Propreté Sud-Ouest emploie au moins 11 salariés. Le 28 février 2020, Mme [I] a été victime d'un accident de travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2020. Mme [I] a ensuite de nouveau été placée en arrêt de travail du 06 mai au 30 juin 2020, puis du 27 juillet au 30 septembre 2020. Par lettre en date du 2 octobre 2020, la société Atalian Propreté Sud-Ouest notifiait à Mme [I] un avertissement.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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4778

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 décembre 2023, 21/02536

Cour d'appel

Par courrier reçu par l'employeur le 5 avril 2018, M. [B] a contesté cet avertissement et a indiqué subir un harcèlement moral de la part de Mme [V], sa supérieure hiérarchique, et de M. [O]. Le 12 avril 2018, M. [B] a fait un malaise sur le lieu de travail et a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail. A l'issue de la visite médicale de reprise du 29 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M.[B] inapte à son poste de travail en indiquant que « tout travail du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 31 mai 2018, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a informé M. [B] de son impossibilité de reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin 2018. Par courrier du 25 juin 2018, la SARL ZEEMAN

Condamnation : 15 180 €Licenciement+12
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4779

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 décembre 2023, 21/03095

Cour d'appel

M. [R] [L] a été engagé en qualité d'agent de service par la société Planète Services le 24 janvier 2009. Le 1er mai 2009, un contrat à durée indéterminée a été signé par les parties, la convention collective applicable étant celle des entreprises de propreté. Le 26 octobre 2009, la société Planète Services a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 9 novembre suivant, et le 14 décembre 2009, elle le licenciait pour faute grave. Contestant son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juillet 2012. Le 19 septembre 2012, un procès-verbal de conciliation totale a été conclu entre les parties. Le 15 octobre 2012, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui a rendu une décision de caducité à la suite de l'audience de jugement du 20 septembre 2013.

Condamnation : 650 €Licenciement+11
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4780

Cour d'appel d'Angers, Troisième Chambre, 7 décembre 2023, 18/00580

Cour d'appel

La société Corine était spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures pour femmes. Elle est née du rachat du fonds de commerce de la société Chene Vincent placée en redressement judiciaire en juin 2004, un plan de cession à son profit ayant été arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 15 avril 2005 et homologué par jugement du 28 septembre 2005. Invoquant des difficultés économiques, la société Corine a décidé d'abandonner l'activité de fabrication et de se recentrer sur une activité de négoce. Cette décision impliquait le licenciement de 37 salariés, la société Corine ne conservant que 4 emplois, soit deux postes d'administration commerciale, un poste afférent au suivi de la fabrication chez les fournisseurs et un poste de responsable commercial.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
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4781

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05509

Cour d'appel

Par requête du 15 octobre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir la société LCL condamner à lui payer la somme de 2 807,04 euros correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur "échelon or", ainsi que des dommages-intérêts en raison d'une discrimination liée à l'âge. Par jugement en date du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que les demandes de M. [O] relatives à la médaille du travail se heurtent au principe de l'unicité de l'instance, - dit et jugé qu'à ce titre elles sont irrecevables, - débouté M.

Préavis / indemnités de ruptureTransaction / protocole+10
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4782

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/04004

Cour d'appel

par lettre recommandée du 21 juin 2017. Par requête en date du 11 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet de voir prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul et (sic) sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes a : - condamné SAS Altead Argol Solutions Industrielles (AASI) à payer à Mme [G] les sommes suivantes : '' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, '' 15 265 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires au titre de préjudice subi du fait du harcèlement moral, '' 5

Condamnation : 47 627 €Licenciement+16
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4783

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-20.130

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 septembre 2021), par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2004, M. [I] a été engagé en qualité de chef boucher. Le 17 septembre 2014, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. Le 24 juin 2015, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive dans tous les postes de l'entreprise. 2. Par courrier du 26 juin 2015, remis le 30 juin 2015, le salarié a sollicité sa mise à la retraite dans les termes suivants : « (...) J'ai l'honneur de vous informer de mon souhait de faire valoir mes droits à la retraite au 1er juillet 2015 avec cessation d'activité au 30 juin 2015. ». Par courrier du 28 juillet 2015, remis en mains propres le 29 juillet 2015, la société a pris acte de la demande du salarié.

4784

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-18.325

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), M. [C] a été engagé, à compter du 1er octobre 1976, en qualité d'ingénieur céramique industrielle, par la société Carbodundum, aux droits de laquelle se trouve la société Unifrax France. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur marketing senior. 2. Il a été désigné en qualité de délégué syndical et élu au comité d'entreprise. 3. Le 7 octobre 2009, le ministre du travail a accordé à l'employeur l'autorisation de licencier le salarié et ce licenciement a été notifié, pour faute grave, par lettre du 23 octobre 2009. 4. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi le tribunal administratif et la juridiction prud'homale. 5. Par arrêt du 4 avril 2013, la cour

4785

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-16.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 2022), M. [B] [T] a été engagé, en qualité de conducteur de travaux, le 3 novembre 2003 par la société Batisone. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave le 20 janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième à septième branches, et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'

4786

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-12.995

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022) et les productions, M. [U] a été engagé, en qualité d'animateur de formation, par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Seine-Saint-Denis le 8 juin 1982. 2. Il a été licencié pour faute le 8 novembre 2016, après que le conseil de discipline, prévu aux articles 48 à 53 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, s'est réuni le 2 décembre 2015. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La CPAM de la Seine-Saint-Denis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre

4787

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-20.414

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 2022), M. [R] a été engagé en qualité de chargé de mission par la société anonyme Maaf assurances le 3 janvier 2007. Son contrat de travail a été transféré le 1er juin 2018 à la société d'assurances mutuelle Maaf assurances. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de domaine. 2. Licencié pour faute le 5 octobre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de

4788

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023, 21/05905

Cour d'appel

La société Careserve France exerce l'activité de vente à distance de matériels et produits de mobilité et d'aide à la personne destinés aux personnes âgées et/ou handicapées. Par une convention de portage salarial régularisée le 7 novembre 2016, le groupement d'employeurs Handi [Localité 5] Rhône a mis à disposition de la Société Careserve France l'un de ses salariés, Monsieur [N] [F], en qualité de chargé de clientèle, pour la période du 8 novembre 2016 au 10 février 2017. A compter du 13 février 2017, la société Careserve France a recruté Monsieur [N] [F] en qualité de chargé de clientèle, statut non cadre catégorie C, sous contrat à durée indéterminée, à temps plein.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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