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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-12.995

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/12/2023
Numéro d'affaire
22-12.995
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02143

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2143 F-D Pourvoi n° E 22-12.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-12.995 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022) et les productions, M. [U] a été engagé, en qualité d'animateur de formation, par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Seine-Saint-Denis le 8 juin 1982. 2.

Il a été licencié pour faute le 8 novembre 2016, après que le conseil de discipline, prévu aux articles 48 à 53 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, s'est réuni le 2 décembre 2015. 3.

Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

La CPAM de la Seine-Saint-Denis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la tenue par le conseil de discipline, le 24 octobre 2016, d'une seconde réunion dans la foulée de la première, et en retenant que ‘'la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire, constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse'‘, alors en toute hypothèse que le conseil de discipline a bien rendu un avis sur ledit licenciement du salarié dans le quorum requis lors de la seconde réunion et que cet avis a été transmis à l'employeur, de sorte que les droits de la défense du salarié ont été respectés sans que l'irrégularité retenue tenant à l'absence de convocation à la seconde réunion par le secrétariat du conseil de discipline n'ait affecté ses droits, la cour d'appel a violé l'article 48 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.

Le salarié conteste la recevabilité du moyen.

Il soutient qu'il est nouveau, l'employeur ayant soutenu en appel que la procédure était régulière sans prétendre, même à titre subsidiaire, que l'irrégularité alléguée n'aurait pas affecté les droits du salarié. 6.