Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée5 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
4789

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

M. [J] [Z], né le 26 juin 1983, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transmanutec d'abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2013 renouvelé le 14 février 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 2014, en qualité de conducteur poids lourd / manutentionnaire, groupe 5, coefficient 138 M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. A compter du 1er mars 2017 M. [J] [Z] a été promu au poste de conducteur poids lourd / grutier. M. [J] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et notamment du 14 mars 2018 au 15 avril 2018, puis du 25 juin 2018 au 18 novembre 2018.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+20
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4790

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01338

Cour d'appel

M. [M] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 1999 par la société d'exploitation des abattoirs de [Localité 4] (SEAM) en qualité de réceptionnaire, statut ouvrier. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable bouverie, niveau V échelon 3 catégorie techniciens et agents de maîtrise. La convention collective applicable est celle des viandes : industries et commerce de gros. M. [X] était délégué du personnel au sein de l'entreprise. À compter de l'été 2017, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 9 avril 2018, la SEAM était reprise par la SAS société de gestion de l'abattoir de [Localité 4] (ci-après Sogam) dans le cadre d'un plan de cession.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
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4791

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 décembre 2023, 19/16235

Cour d'appel

Il résulte d'un échange de mail produit aux débats par le salarié, qu'il a signalé à Monsieur [A] [L], gérant de la société 4D, par mail du lundi 19 décembre 2016 qu'il n'arrivait plus à accéder à sa boite mail depuis le vendredi 16 décembre 2016. Par courrier recommandé du 19 décembre 2016 adressé à la société 4D, Monsieur [N] rappelle qu'il est en désaccord avec certaines pratiques notamment liées au non respect sur les chantiers des règles de santé et de sécurité au travail, constate qu'un nouveau chargé d'affaire a été recruté pour le remplacer, dénonce le fait que, bien qu'associé, il soit tenu à l'écart des décisions de la direction, et qu'en réponse à ses interrogations légitimes du 15 décembre 2016, il a été convoqué, Monsieur [A] [L] ayant tenté de lui imposer une rupture conventionnelle.

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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4792

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 novembre 2023, 21/07898

Cour d'appel

M. [N] [Z] a été embauché par la société Groupement Funéraire d'Île de France, par contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2015, en qualité de responsable d'agence. Suite au rachat de cette société par la société Funecap IDF, son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2016. Un avenant signé le même jour précisait qu'il occupait le poste de chef d'agence. La société emploie plus de onze salariés. Par courrier du 12 juin 2019, M. [Z] a demandé à son employeur la modification de son statut d'agent de maîtrise en statut cadre. Par courrier du 21 juin 2019, la société Funecap IDF a répondu que les fonctions exercées correspondaient à un niveau d'agent de maîtrise. Par courrier du 24 juin 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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4793

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03206

Cour d'appel

Dit Mme [K] [W] mal fondée en ses diverses demandes et l'en déboute. - Dit la SA LPG Systems déboutée de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile. - Dit les dépens de l'instance à la charge de Mme [K] [W]. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 20 décembre 2021, Mme [K] [W] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [W] demande à la cour de : Dire et juger Mme [K] [W] tant recevable que bien-fondée en son appel.

Condamnation : 800 €Licenciement+14
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4794

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03203

Cour d'appel

Condamne la SAS Technopack à verser à M. [T] [I] les sommes suivantes: 4000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4000 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 400 € au titre des congés payés afférents, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la SAS Technopack de remettre à M. [T] [I] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte de la somme de 50 € par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision. Se réserve le droit de liquider l'astreinte. Déboute M. [T] [I] de ses autres et plus amples demandes. Déboute la SAS Technopack de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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4795

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03005

Cour d'appel

M.[Z] [Y] a été engagé à compter du 17 avril 1995 par la société S.A.S. Centres de Recherches et de Développement Nestlé (société Centres R&D Nestlé). En dernier lieu, M.[Y] a été affecté au centre R&D de [Localité 8]-[Localité 7], en qualité de chef de projets. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. Le 18 octobre 2019, M.[Y] a été placé en arrêt de maladie, pour des raisons d'ordre psychologique, à la suite d'un entretien qu'il a eu avec son supérieur le 17 octobre 2019. Il a déclaré cet évènement le 8 novembre 2019 au titre d'un accident du travail dont la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a refusé la prise en charge au

Condamnation : 35 049 €Licenciement+15
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4796

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-17.414

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2022), M. [V] a été engagé en qualité de formateur, le 1er janvier 2014, par la société Kinesport, aux droits de laquelle vient la société Medinetic Learning, selon contrat de travail à temps partiel. 2. Invoquant divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale le 13 février 2020 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 3. Le 28 mai 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article

4797

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.333

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2021) et les productions, M. [N] a été engagé en qualité de jardinier-gardien de la propriété par Mme [M] selon un premier contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er juin 2008 au 1er décembre 2008. Un second contrat à durée déterminée à temps partiel aurait été signé le 2 février 2009 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009. Enfin, un contrat à durée indéterminée à temps partiel aurait été signé le 7 septembre 2014 prévoyant une date d'engagement au 1er juillet 2009. Le salarié contestait avoir signé ces deux derniers contrats. 2. Le salarié a démissionné le 25 novembre 2014 et a quitté son poste à l'issue d'un préavis de deux mois, le 30 janvier 2015. 3. Il a

4798

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.286

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juillet 2021), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur par Mme [I] à la suite du décès de son conjoint, [A] [D], exploitant en nom propre d'un commerce d'alimentation. Le fonds de commerce a été cédé le 8 juillet 2015 à la société SP alimentation Legendre (la société) avec transfert du contrat de travail. 2. Le 3 septembre 2015, M. [K] a été licencié. 3. Revendiquant l'existence d'un contrat de travail depuis le 29 décembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de sommes diverses au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4. La société Athéna a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de l'entreprise [A] [D].

4799

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 19-17.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2018), M. [H] a été engagé en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) par la société Luxottica France à compter du 2 septembre 2002. 2. Selon avenant du 5 février 2007, les parties sont convenues de l'abandon du statut de VRP au profit d'un emploi d'attaché commercial, avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. Un nouvel avenant à effet du 1er avril 2008 a porté la rémunération fixe à 2 500 euros brut par mois et prévu une rémunération variable dépendant de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs. 3.

4800

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-13.554

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 octobre 2020), le 26 février 2002, M. [Z] a été engagé en qualité de directeur de projet moteur par la société Chantiers Bénéteau. Le 1er octobre 2009, le contrat de travail a été transféré auprès de la société SPBI pour occuper le poste de directeur de projet moteur. Le contrat a été transféré le 3 janvier 2011 à la société Bénéteau. 2. Le 3 janvier 2011, M. [Z] a été engagé par la société Bénéteau en qualité de "powerboat development manager". 3. Les parties ont signé le 24 mars 2011 un avenant d'expatriation, le salarié devant occuper le même poste aux Etats-Unis d'Amérique. 4. Le 7 juin 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5. Le 11 juillet 2017, il a saisi la

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