Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-15.333

Arrêt du 29 novembre 2023Pourvoi n° 22-15.333

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 26 mars 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02119

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale, le 25 février 2015, de demandes tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, à la qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
  • Réponse: Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement de ses salaires, l'arrêt retient que dans le Réponse de la Cour.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2119 F-D

Pourvoi n° W 22-15.333

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 22-15.333 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 3], [Localité 4] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2021) et les productions, M. [N] a été engagé en qualité de jardinier-gardien de la propriété par Mme [M] selon un premier contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er juin 2008 au 1er décembre 2008. Un second contrat à durée déterminée à temps partiel aurait été signé le 2 février 2009 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009. Enfin, un contrat à durée indéterminée à temps partiel aurait été signé le 7 septembre 2014 prévoyant une date d'engagement au 1er juillet 2009. Le salarié contestait avoir signé ces deux derniers contrats.

2. Le salarié a démissionné le 25 novembre 2014 et a quitté son poste à l'issue d'un préavis de deux mois, le 30 janvier 2015.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 25 février 2015, de demandes tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, à la qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter, d'une part, de ses demandes en paiement de rappel de salaire outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des salaires dus ainsi que sa demande de remise des bulletins de salaires des trente-six derniers mois de travail, et, d'autre part, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la demande de rappels de salaires, les congés payés afférents, les dommages-intérêts et la demande de remise des bulletins de salaires concernaient expressément les trois dernières années de la relation de travail liant M. [N] à Mme [M] en janvier 2015 ; qu'en considérant que les demandes de M. [N] se fondait uniquement sur la requalification du contrat à durée déterminée du 1er juin 2008, la cour d'appel, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement de ses salaires, l'arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions d'appel le salarié sollicitait la requalification du contrat à durée déterminée en contrat en durée indéterminée à temps plein sans autre précision. Il ajoute qu'il ressort de la lecture de ses conclusions que le seul contrat dont l'existence est évoquée par lui, est celui du 1er juin 2008, le salarié n'évoquant à aucun moment ni le contrat à durée déterminée conclu le 2 février 2009, qui est produit par l'employeur et pour lequel aucun moyen d'irrégularité n'est développé, ni même le contrat à durée indéterminée toujours à temps partiel, conclu le 7 septembre 2014, produit également par l'employeur et pour lequel il n'est pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Il retient que l'action en requalification, qui a été introduite le 25 février 2015, est prescrite et que le salarié doit être débouté de ses demandes qui se fondent uniquement sur la requalification du contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2008.

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il avait travaillé à temps plein du mois de juin 2008 jusqu'au mois de janvier 2015 et sollicitait à ce titre, compte tenu des règles de prescription, un rappel de salaire pour la période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire sur trente-six mois outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des salaires dus, une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et, en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la SAS Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 26 mars 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02119
Identifiant source
65718940e9ae4183182af3e7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 65718940e9ae4183182af3e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.