Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 370

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée14 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4429

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande relative au harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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4430

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 14 mai 2024, 23/01444

Cour d'appel

Faisant grief à la société Forum Interim Rhône Alpes et à deux de ses anciens salariés, M. [J] [H] et Mme [I] [G], liés à son égard par une clause de non concurrence, d'avoir détourné une partie de sa clientèle, la société Actrium [Localité 5] a fait dresser un constat d'huissier le 26 juin 2019, après y avoir été autorisée par une ordonnance du 12 juin 2019 du président du tribunal de commerce. Cette ordonnance a cependant été rétractée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 28 septembre 2021. Suivant exploit en date du 2 mars 2020, la société Actrium [Localité 5] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Annecy la société Forum Interim Rhône Alpes, M. [J] [H] et Mme [I] [G], afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer

Condamnation : 1 000 €Préavis / indemnités de rupture+5
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4431

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 mai 2024, 23/00498

Cour d'appel

Mme [J] a été embauchée par la société Thuasne, exploitant une activité de fabrication et de commercialisation de dispositifs médicaux, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2019 en qualité de Directrice des Affaires Réglementaires, classification Ingénieur et Cadre, position IV de la convention collective des industries textiles, moyennant un salaire de 9 583,34 €. Par courrier recommandé du 30 novembre 2020, la société Thuasne l'a convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 14 décembre 2020.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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4432

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 mai 2024, 21/02969

Cour d'appel

par courrier du 7 septembre 2018. Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête réceptionnée le 2 septembre 2019. Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société Séréna [1] de ses demandes reconventionnelles. - rejeté toutes autres demandes. - condamné Mme [R] aux dépens de l'instance. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le19 mai 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et a condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.

Condamnation : 17 595 €Licenciement+13
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4433

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mai 2024, 22/04241

Cour d'appel

M. [O] [V] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 août 2011 par la SAS Bouyer Systèmes en qualité de technicien-bureau d'études. La convention applicable est celle de la métallurgie. Par LRAR du 16 février 2017 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 24 février 2017 et reporté au 3 mars 2017, puis licencié pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse par LRAR du 16 mars 2017. La relation de travail a pris fin à l'issue du préavis de 2 mois, dont il a été dispensé et qui lui a été rémunéré. M. [V] a introduit 11 actions en justice à l'encontre de la SAS Bouyer Systèmes ayant abouti aux décisions suivantes : 1-

Condamnation : 4 000 €Licenciement+9
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4434

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

M. [P] [I] a été embauché par l'association Clair soleil suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2001 en qualité de chef d'équipe atelier multiservices niveau II de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 21 juin 2022. Cette association gère plusieurs établissements et services dont l'entreprise adaptée d'aide au développement des entreprises pour la formation et l'insertion ' ADEFI. Le 10 juillet 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 30 septembre 2019.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
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4435

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-11.018

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur, le 4 août 2014, par la société Allo ambulances Nycoll. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le 23 novembre 2018, il a été licencié. Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen, pris en sa seconde branche, quatrième moyen et cinquième moyen du pourvoi principal du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

4436

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-13.158

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'animateur par l'association Alter-Ego entre 2012 et 2016, puis en 2017 et 2018 selon divers contrats à durée déterminée, enfin à compter du 28 janvier 2019. 2. La relation de travail a pris fin le 24 août 2019. 3. Le 20 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos Enoncé des moyens 4. Par le premier moyen, le

4437

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.956

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'acheteur sédentaire Europe par la société Réciproque à compter du 1er octobre 2017. Il bénéficiait d'une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait une prime mensuelle variable. 2. La société IBC Romania, le précédent employeur, et la société Réciproque ont mis le salarié en demeure de leur restituer une somme trop perçue au titre des primes. 3. Le 16 mai 2018, le salarié a été licencié et le 14 mars 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et en paiement des sommes retenues sur son salaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa

4438

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.032

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 septembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de préparateur de commandes pour la société Pomona à compter du 6 février 2014. 2. Le 9 juin 2017, le salarié a été licencié pour avoir refusé de respecter l'horaire collectif de travail. 3. Le 27 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution des relations de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

4439

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-22.606

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2022), Mme [Z] [F] a conclu un contrat d'agent commercial avec la société Cabinet Bedin (la société), le 6 juin 2017. 2. Le 29 janvier 2018, la société lui a notifié la rupture de ce contrat. 3. Soutenant que ce contrat devait être requalifié en contrat de travail, Mme [Z] [F] a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la

4440

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-20.857

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'aide-soignant par la société de secours minière du Nord aux droits de laquelle se trouve la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines (la CANSSM). Il était affecté en dernier lieu, au sein de l'établissement Caisse régionale des mines du Nord-Pas de Calais (la CARMI). 2. Suivant avis du 27 juin 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et précisé ses capacités restantes. 3. Affecté à compter de septembre 2017 en qualité d'assistant administratif, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail le 29 septembre 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

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