Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-13.158
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2024
- Numéro d'affaire
- 23-13.158
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00475
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° C 23-13.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-13.158 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Alter-Ego, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association Alter-Ego, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'animateur par l'association Alter-Ego entre 2012 et 2016, puis en 2017 et 2018 selon divers contrats à durée déterminée, enfin à compter du 28 janvier 2019. 2.
La relation de travail a pris fin le 24 août 2019. 3.
Le 20 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos Enoncé des moyens 4.
Par le premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, alors : « 1°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'il lui appartient seulement de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande, l'intéressé présente un tableau récapitulatif détaillant ses heures de travail pour les années 2017, 2018 et 2019, mais que ce tableau ne tient pas compte du système d'équivalence, en ce qu'il ne permet pas de déterminer les heures de travail qui relèvent du régime de permanence de nuit, les heures qui relèvent du régime d'accueil et d'accompagnement des groupes, ni de distinguer les jours de récupération des jours de congés ; qu'en statuant ainsi, quand les décomptes produits par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la convention collective de l'animation limite l'application du régime d'équivalence aux heures d'accueil et d'accompagnement du groupe (article 5.6.2.) ainsi qu'aux heures de permanences nocturnes (article 5.6.1.) ; que dans ses conclusions, M. [S] soutenait qu'il avait accompli de nombreuses tâches pour son employeur en sus de la permanence de nuit et de l'accueil et accompagnement du groupe, de sorte qu'il était impossible de distinguer les heures qui relevaient du régime d'équivalence de celles qui n'en relevaient pas ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions, M. [S] soutenait et offrait de prouver que son employeur ne lui avait jamais versé ni le salaire conventionnel prévu pour les permanences de nuit (article 5.6.1.), ni le paiement des heures supplémentaires au-delà des 13 heures de présence par jour (article 5.6.2.), de sorte que le régime d'équivalence n'était en tout état de cause pas appliqué ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » 5.
Par le second moyen, le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la preuve du respect du repos quotidien et des durées maximales du travail incombe au seul employeur, les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié n'étant pas applicable ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 6.
La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande dans le dispositif de sa décision, les moyens dénoncent en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7.
En conséquence, le moyen n'est pas recevable.