Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 371

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée7 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4441

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-18.699

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société Technique communication conseil le 27 octobre 2014. Il est par la suite devenu salarié de la société Groupe BatiSanté. Sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable et son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. 2. Le salarié a été licencié le 6 juin 2018 et dispensé d'exécuter son préavis. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de non-concurrence, alors « que le salaire est la contrepartie du travail fourni ;

4442

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-17.996

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), M. [C] a signé le 13 mai 2015 avec la société Voxtur (la société) un contrat de location longue durée d'un véhicule, ainsi qu'un contrat d'adhésion au système informatisé développé par cette société sous le nom de « Le Cab ». 2. La société a résilié le contrat le 29 juin 2016, et M. [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation professionnelle en un contrat de travail. 3. La société Voxtur a été placée en liquidation judiciaire le 9 juin 2020 et la société [S] - Yang-Ting désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

4443

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.479

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), Mme [D] épouse [Z] a été engagée en qualité de stagiaire hôtesse de l'air à compter du 9 février 1987 par la société Air Inter. A la suite de la fusion entre les sociétés Air Inter et Air France, la salariée a intégré la société Air France (la société). Elle occupait en dernier lieu le poste de chef de cabine principal. 2. Victime d'un accident du travail le 8 avril 2014, la salariée a été déclarée définitivement inapte à exercer sa profession de navigante comme personnel navigant commercial par le comité médical de l'aéronautique (CMAC) le 19 décembre 2014. 3.

4444

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.814

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de plongeuse polyvalente par la société Bogatir le 22 juin 2013. 2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 21 novembre 2013. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 mai 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

4445

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.992

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Metz, 6 avril 2022 et 8 août 2022), Mme [B] a été engagée en qualité d'aide à domicile le 25 juillet 2011 par la société A Votre Service. 2. A l'issue de deux examens médicaux, la salariée a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise le 30 septembre 2015. 3. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 octobre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-

4446

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.640

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), M. [Y] a été engagé le 3 septembre 2001 en qualité de technicien bureautique réseau par la société Oki. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable d'exploitation. 2. Victime d'un accident du travail le 20 octobre 2014 et placé en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 25 avril 2017. 3. Le 12 octobre 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4447

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.594

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de service par la société TRN propreté le 14 septembre 1996. Le marché de travail sur lequel il était affecté a été repris par la société Samsic propreté le 1er juillet 2015, laquelle a conclu avec le salarié un contrat de travail prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise auprès de l'entreprise sortante. 2. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 janvier 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter les dispositions de l'article L.

4448

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-19.484

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 avril 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.585), Mme [K], engagée en qualité d'ouvrière spécialisée chef d'équipe par la société Les Serres du galion, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 2 et 20 octobre 2009, puis a été licenciée le 18 novembre 2009 pour inaptitude. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de certaines sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la

4449

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.394

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail

4450

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-10.905

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

4451

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 mai 2024, 22/01541

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Débouté Mme [M] de sa demande au titre de la prise d'acte de rupture aux torts de la société Groupe Mondial Tissus intervenue postérieurement à sa démission, Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est bien intervenue suite à la démission de la salariée et qu'elle en produit les effets, Débouté Mme [S] [M] de l'ensemble de ses demandes financières, Débouté la Société Groupe Mondial Tissus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [S] aux entiers dépens. Le 23 juin 2022, Mme [S] [M] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2022 auxquelles il est

Condamnation : 25 000 €Licenciement+13
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4452

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 23/00953

Cour d'appel

Le 17 février 2023 M. [T] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 20 janvier 2023 intimant l'association Aide Soutien En Minervois. Le 3 mai 2023 M. [T] a déposé ses conclusions au greffe. Le 24 juillet 2023 l'association Aide Soutien En Minervois a déposé des conclusions d'incident, sollicitant sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, la caducité de l'appel et la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 date à laquelle le dossier a été renvoyé au 14 mars 2024. Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 3 janvier 2024 M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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