Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée31 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 31 mai 2024, 22/00638

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée. A la suite d'un accident sur la voie publique ayant entraîné une fracture bi malléolaire de la cheville droite, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 7 mars 2015 au 6 novembre 2016. Il occupé à nouveau son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 7 novembre 2016, puis à plein temps à partir du 9 janvier 2017. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 9 octobre 2017 au 12 novembre 2017 puis du 14 mai au 15 juillet 2018 à la suite d'une tendinite de la cheville gauche. Dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 16 juillet 2018 le médecin du travail l'a déclaré définitivement

Condamnation : 6 843 €Licenciement+14
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4358

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01473

Cour d'appel

M. [M] a été engagé le 23 octobre 1980 par la société La Cambresienne d'entretien (la société) pour exercer les fonctions d'agent de propreté selon contrat de travail conclu à durée indéterminée. Le 22 octobre 2005, il a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des douleurs ressenties à l'épaule droite. La prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle lui a été notifiée le 25 février 2006. Après une consolidation fixée au 15 juillet 2007, une rente annuelle lui a été octroyée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 10 %. Le salarié a repris son activité d'agent d'entretien au sein de la société. Le 18 mars 2014, il a été placé en arrêt de travail en raison de douleurs aux deux épaules et aux hanches.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4359

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01412

Cour d'appel

Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 22 mars 2018 en qualité de consultant niveau 2.3, coefficient 150, statut cadre, par la société Pearl IT Consulting, devenue la société Red On Demand (la société), M. [E] a, par lettre du 31 mars 2020, pris acte de la rupture de son contrat de travail. Son salaire mensuel brut s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 5 000 euros. La convention collective applicable était celle, nationale, des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. En août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par un jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4360

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 31 mai 2024, 22/01285

Cour d'appel

Monsieur [N] [B] a été engagé par la société Toyota Motor Manufacturing France (société TMMF), pour une durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001, en qualité d'agent de production. Monsieur [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 août 2015. A l'issue d'une visite de reprise organisée le 17 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré que le salarié se trouvait dans l'incapacité de reprendre son activité antérieure et a défini ses capacités restantes. Par courrier du 17 janvier 2017, la société TMMF a informé Monsieur [B] de l'impossibilité de l'affecter sur un poste compatible avec son état de santé et l'a dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération. Par courrier du 20 avril 2017, la société TMMF a informé le

Condamnation : 7 536 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09685

Cour d'appel

M. [K] [T] a été embauchée par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés du Var (ci-après dénommée association ADSEAAV) par contrat à durée indéterminée du 24 février 2014, en qualité d'assistant familial agréée par le conseil général du Var le 28 février 2011 pour l'accueil de deux enfants et renouvelé le 28 février 2016, pour l'accueil de trois enfants. Sa compagne, Mme [V] était également engagée dans des conditions identiques et partageait le même domicile que M. [T]. Le 24 mars 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 4 avril 2017 et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 27 322 €Licenciement+10
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4362

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09683

Cour d'appel

Mme [G] [I] a été embauchée par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés du Var (ci-après dénommée association ADSEAAV) par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2014, en qualité d'assistante familiale agréée par le conseil général du Var le 18 mars 2011 et renouvelé le 18 mars 2019 pour l'accueil de deux enfants. Son compagnon, M. [K] était également engagé dans des conditions identiques et partageait le même domicile que Mme [I]. Le 24 mars 2017, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 4 avril 2017 et mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2017, elle a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 20 461 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09216

Cour d'appel

Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre la SARL ACI Pool & House et désigné la SELARL MJ [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société. 6. Le 28 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement. Il s'est ultérieurement désisté de son instance. 7. Le 11 février 2020, M. [N] a une nouvelle fois saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement. 8. Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : - déclaré prescrite l'action de M.[N] et

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2024, 22/01758

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Débouté M. [V] [N] de toutes ses demandes. Condamné M. [V] [N] à payer à la SARL VABRD- Le San Martino la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté la SARL VABRD- Le San Martino de sa demande au titre de la procédure abusive. Condamné M. [V] [N] aux entiers dépens de l'instance. Le 13 juillet 2022, M. [V] [N] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4365

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2024, 22/01054

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit que l'inaptitude de M. [C] [T] est d'origine non professionnelle, - Jugé que la Société TRM Espaces Verts n'a commis aucune faute. En conséquence, - Débouté, M. [C] [T], sur sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et du préavis qui découle de la décision précédente, - Débouté M. [C] [T] sur la demande de règlement des congés payés, - Condamné, la société TRM Espaces Verts, à régler à titre de dommages-intérêts suite au retard de transmission des documents de rupture, la somme de 1178,63 Euros qui correspond à une indemnité partielle sur un prorata de salaire normalement perçu 19 jours sur 30 - Débouté la Société TRM Espaces Verts de sa demande formulée au titre de l'

Condamnation : 32 326 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 30 mai 2024, 22/03186

Cour d'appel

M. [X] [F] a été engagé par la société Sarp Industries à compter du 1er juin 1993 en qualité de manoeuvre dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1er juin 1994 pour le poste de cariste-manutentionnaire. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques et connexes. Par courrier du 18 août 2015, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 7 septembre 2015, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 21 septembre 2015. RG n° 22/03186 Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2016, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4367

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mai 2024, 21/06301

Cour d'appel

M. [X] [N] a été engagé par la société [Localité 4] automobile, qui exploite un garage, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2003, en qualité de magasinier PR automobile. Le 1er février 2017, par un avenant au contrat de travail, le salarié a été nommé opérateur de service rapide, ce qui consiste en des activités de maintenance des véhicules. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 240,15 euros. Le 20 mai 2019, M. [X] [N] a été placé en arrêt travail. Le 15 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié : "inapte à tous les postes dans l'entreprise".

Condamnation : 36 487 €Licenciement+12
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4368

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 30 mai 2024, 22/03203

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée effet du 3 février 2020, M. [R] [T] a été engagé par Mme [N] [Y] exerçant sous l'enseigne « Demeures d'exception » en qualité de plombier chauffagiste électricien. Se plaignant du non-paiement de son salaire, il a saisi le 16 novembre 2020 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui par ordonnance du 15 décembre 2020 a condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 14 472.09 € bruts à titre de salaires (1er juillet au 31 octobre 2020), 150 € nets à tire de prime de paniers, 247.90 € à titre de remboursement de frais professionnels et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à Mme [Y] de poursuivre les relations contractuelles avec M. [T].

Condamnation : 1 713 €Licenciement+15
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