Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 2

Sociale A salle 2Arrêt du 31 mai 2024RG n° 22/01285

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 septembre 2022
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
7 535,76 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 7 janvier 2021, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: La société Toyota Motor Manufacturing France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2022.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Monsieur [N] [B], qui
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 647/24

N° RG 22/01285 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPT2

FB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

08 Septembre 2022

(RG 21/00006 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ :

M. [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [B] a été engagé par la société Toyota Motor Manufacturing France (société TMMF), pour une durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001, en qualité d'agent de production.

Monsieur [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 août 2015.

A l'issue d'une visite de reprise organisée le 17 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré que le salarié se trouvait dans l'incapacité de reprendre son activité antérieure et a défini ses capacités restantes.

Par courrier du 17 janvier 2017, la société TMMF a informé Monsieur [B] de l'impossibilité de l'affecter sur un poste compatible avec son état de santé et l'a dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération.

Par courrier du 20 avril 2017, la société TMMF a informé le médecin du travail de l'absence de poste, sur la ligne ferrage de l'atelier carrosserie, compatible avec ses préconisations.

Le 18 mai 2017, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude définitive au poste précédemment occupé (retoucheur ligne ferrage) et a précisé les restrictions devant être prises en considération pour procéder au reclassement du salarié.

La société TMMF a soumis Monsieur [B] à des tests (bureautique, anglais) le 26 octobre 2017.

Le 5 octobre 2018, le médecin du travail a confirmé l'avis d'inaptitude ainsi que les restrictions formulées.

Par courrier du 6 janvier 2020, la société TMMF a informé Monsieur [B] de l'absence de poste de reclassement.

Par lettre du 7 janvier 2020, Monsieur [B] a été convoqué pour le 21 janvier suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 24 janvier 2020, la société TMMF a notifié à Monsieur [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 7 janvier 2021, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Toyota Motor Manufacturing France à payer à Monsieur [B] les sommes de :

- 25 635 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société Toyota Motor Manufacturing France aux dépens.

La société Toyota Motor Manufacturing France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Toyota Motor Manufacturing France demande à la cour d'infirmer le jugement (excepté en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférente), de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2023, Monsieur [N] [B], qui a formé appel incident, la confirmation du jugement, excepté en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférents, et la condamnation de la société Toyota Motor Manufacturing France à lui verser les sommes de :

- 30 925,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4 123,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 412,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également la remise de bulletins de salaire rectifiés pour les mois de janvier, février et mars 2020.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement pour inaptitude

Il est constant que la législation applicable à la procédure de licenciement pour inaptitude dépend de la date de la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude, dont l'origine non professionnelle n'est pas discutée, a été délivré par le médecin du travail le 18 mai 2017.

Il convient donc d'appliquer les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2017, qui énonce que :

'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'

L'article L.1226-2-1 ajoute que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Monsieur [B] fait grief à l'employeur de ne pas avoir consulté le comité social et économique au sujet de son reclassement avant de prononcer son licenciement pour inaptitude.

La société TMMF admet ne pas avoir procédé à cette consultation.

Elle fait valoir qu'une telle consultation n'est pas requise lorsque l'employeur, au terme de ses recherches, n'est pas en mesure de soumettre une proposition de reclassement.

Elle se réfère à un arrêt de la cour de cassation qui se borne à relever qu'en l'absence de proposition de reclassement, aucun texte n'impose de consulter les délégués du personnel avant d'adresser au salarié la lettre l'informant de l'impossibilité d'assurer son reclassement (dans une espèce où cette consultation avait eu lieu après la notification de l'impossibilité de reclassement mais avant l'engagement de la procédure de licenciement).

Or, il est constant qu'excepté le cas où le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est tenu de consulter le comité social et économique avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi, même s'il n'identifie pas de poste de reclassement.

Dans son avis du 18 mai 2017, le médecin du travail a déclaré :

'Inaptitude définitive au poste de travail (retoucheur ligne ferrage)

Le salarié peut être affecté sur des activités respectant les restrictions suivantes : pas de travail posté (nécessité d'un travail en horaires réguliers de jour), pas de travail sur convoyeur, pas de manipulation d'outils lourds et/ou pneumatiques et/ou vibrants, pas de port répété de charges > 10 kg, pas de flexion répétée du tronc, pas de montée-descente répétée de véhicule-body, pas de manipulation seule et/ou sans aide matérielle de body sur luge

une activité de contrôle qualité respectant les restrictions suivantes serait adaptée'.

Dans son avis confirmatif du 5 octobre 2018, le médecin du travail a indiqué :

'Inaptitude au poste de travail décidée le 18/05/2017 ; l'inaptitude au poste de travail est confirmée ; les restrictions notifiées sur la fiche de visite du 18/05/2017 doivent être conservées ; le salarié pourrait être affecté sur des activités de contrôle et/ou de type administratif (après formation) si elles respectent les restrictions citées ; un aménagement matériel du poste de travail et/ou une formation peuvent être réalisées (RQTH+)'.

A aucun moment, le médecin du travail n'a explicitement indiqué que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Il s'ensuit que la société TMMF ne pouvait engager la procédure de licenciement pour inaptitude sans avoir préalablement consulté les représentants du personnel conformément aux prescriptions de l'article L.1226-2 du code du travail.

Il est constant que la méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter le comité social et économique, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de consultation du comité social et économique, le licenciement de Monsieur [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au moment de la rupture, Monsieur [B], âgé de 45 ans, comptait 18 années d'ancienneté.

Il justifie avoir obtenu la qualité de travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 10 mars 2020. Il n'apporte aucune information concernant sa situation professionnelle suite au licenciement.

Le conseil de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, de l'ancienneté du salarié, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi, de son niveau de rémunération, a procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle Monsieur [B] peut prétendre, en lui allouant la somme de 26 635 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d'indemnité de congés payés afférente.

En effet, il est constant que l'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié dont le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Dès lors, il sera alloué à Monsieur [B], qui comptait plus de deux années d'ancienneté, les sommes de :

- 4 123,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 412,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.

Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Les autres demandes de rectification des bulletins de salaire des mois de février et mars 2020 ne sont nullement précisées, ni motivées, par Monsieur [B] en cause d'appel. Il ne saurait y faire droit. Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TMMF à payer à Monsieur [N] [B] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d'indemnité de congés payés afférente,

Infirme le jugement de ce seul chef,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Condamne la SAS Toyota Motor Manufacturing France à payer à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes :

- 4 123,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 412,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

Condamne la SAS Toyota Motor Manufacturing France à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,

Ordonne le remboursement par la SAS Toyota Motor Manufacturing France des indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [B] dans la limite de six mois d'indemnités,

Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,

Déboute la SAS Toyota Motor Manufacturing France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,

Condamne la SAS Toyota Motor Manufacturing France aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 septembre 2022
Identifiant source
666a8d5ec0b8d3000801935c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 666a8d5ec0b8d3000801935c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.