Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 30 mai 2024RG n° 22/01758
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 juin 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 8 mars 2018, M. [N] a eu une altercation avec un collègue de travail et a sollicité la reconnaissance d'un accident du travail auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie.
- Procédure: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [N] demande à la cour de: D'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en tous points.
- Solution : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [V] [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 MAI 2024 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
Mme [G]
LD
ARRÊT du : 30 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 22/01758 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTYI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 23 Juin 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
né le 17 Avril 1980 à [Localité 5] ([Localité 1])
18 'Nonais'
[Localité 4]
représenté par Mme Lucette BLAVETTE (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. VABRD - LE SAN MARTINO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 15 MARS 2024
A l'audience publique du 21 Mars 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MAI 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [N] a été engagé à compter du 1er décembre 2004 par la S.A.R.L. CA devenue depuis la S.A.R.L. VABRD en qualité de pizzaïollo.
Le 8 mars 2018, M. [N] a eu une altercation avec un collègue de travail et a sollicité la reconnaissance d'un accident du travail auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie.
Le 19 mai 2018, l'employeur a contesté l'accident du travail et a organisé une enquête interne.
Le 8 juin 2018, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [V] [N], puis l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2018.
Le 11 juin 2018, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
Le 16 juillet 2018, l'employeur a notifié à M. [V] [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 9 juillet 2019, M. [V] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement sexuel ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 23 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Débouté M. [V] [N] de toutes ses demandes.
Condamné M. [V] [N] à payer à la SARL VABRD- Le San Martino la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté la SARL VABRD- Le San Martino de sa demande au titre de la procédure abusive.
Condamné M. [V] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Le 13 juillet 2022, M. [V] [N] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [N] demande à la cour de :
D'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en tous points.
De déclarer l'employeur mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter
De dire
Que M. [N] a subi du harcèlement sexuel
Que le licenciement est nul
à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas faute grave
à titre subsidiaire, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
que l'ancienneté de M. [N] est au 15 Juillet 1999 et non au 1er Décembre 2004
De Condamner la SARL VABRD au paiement de la somme 30212,52euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel correspondant à 1 an de salaires
15106,26 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du manquement de
l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement sexuel correspondant
à 6 mois de salaires
500,88 euros au titre des salaires pour la période du 11 Juin 2018 au 17 Juin 2018(y
compris les congés payés afférents)
1240.49 euros (au lieu de 2443,36 euros initialement demandé) au titre du paiement de la mise à pied conservatoire (y compris les congés payés afférents)
37765,65 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice résultant du caractère
nul du licenciement correspondant à 15 mois de salaires
13 847,41 euros au titre des indemnités de licenciement
Et à titre subsidiaire si votre Conseil considère que M. [N] n'a que 13 ans d'ancienneté 9312.04 euros
5538,96 euros au titre des indemnités de préavis (y compris les congés payés afférents) ; 8297.44euros en vertu de l'article L5213-9.
2,000 euros au titre de l'article 700 du Cod de procédure civile
de Condamner la SARL VABRD aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. VABRD demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes du salarié relatives à la contestation de son licenciement et les violences sexuelles dont il se prévaut.
Confirmer le jugement en qu'il a déclaré mal fondées les demandes formées par M. [V] [N] au titre du licenciement
Confirmer le jugement en qu'il a jugé bien fondé le licenciement prononcé à l'encontre de M. [V] [N] repose légitimement sur une faute grave,
Confirmer le jugement en qu'il a Débouté M. [V] [N] de l'intégralité de ses demandes afférentes à la contestation du licenciement,
Confirmer le jugement en qu'il a jugé qu'il n'y a pas eu harcèlement sexuel à l'encontre de M. [V] [N],
Confirmer le jugement en qu'il a constaté que la SARL VABRD n'a commis aucun manquement à son obligation de prévention du harcèlement sexuel,
Confirmer le jugement en qu'il a débouter M. [V] [N] de l'intégralité de ses demandes afférentes tant à l'indemnisation du harcèlement sexuel qu'à la réparation d'un manquement à ce titre,
Confirmer le jugement en qu'il a condamné à 1 500 euros d'article 700 de première instance
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes sur les autres demandes :
Recevoir la société VABRD en ses demandes reconventionnelles
Condamner M. [V] [N] à régler à SARL VABRD - Le San Martino :
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'appel
Condamner M. [V] [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
MOTIFS
- Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
La cour a soulevé d'office le moyen selon lequel la déclaration d'appel de M. [V] [N] ne mentionne pas les chefs de dispositif du jugement attaqués et n'opèrerait pas ainsi effet dévolutif en sorte que la cour ne serait pas saisie.
Les parties ont été invitées à faire des observations par note en délibéré.
M. [V] [N] fait valoir que la sanction n'est pas encourue, estimant que la déclaration d'appel mentionne la décision attaquée et que chefs de jugement attaqués sont listés. L'interprétation des écritures traduit la demande d'infirmation des chefs de demande. Il ajoute que sa mention demandant à ce que l'employeur soit débouté de l'ensemble de ses demandes respecte les prescriptions de l'article 562 du code de procédure civile.
La société VABRD demande qu'il soit constaté que la déclaration d'appel ne vise pas les chefs de dispositif du jugement attaqués et que la cour constaté qu'en l'absence d'effet dévolutif, elle n'est pas saisie et déclare irrecevable le salarié.
Il convient de rappeler tout d'abord que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile ( 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685).
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ( 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié et 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.898).
En l'espèce, la déclaration d'appel litigieuse après avoir mentionné l'identité des parties, la décision attaquée, la cour devant l'appel est portée, indique dans un paragraphe intitulé «chefs de jugement attaqué» que « l'appel porte sur les chefs de demandes suivants:
- de déclarer la société VABRD mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- dire qu'il y a eu harcèlement sexuel,
- condamner l'employeur à verser à M. [N] des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel à hauteur de 30 212,52 euros correspondant à un an de salaire,
-Réparer le préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de prévnetion du harcèlement sexuel 15 106 euros correspondant à 6 mois de salaire,
Dire qu'il n'y a pas faute grave,
- Condamner l'employeur à payer l'absence non rémunérée ...
...
- Mettre les dépens à la charge de l'employeur, y compris les éventuelles sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution du jugement par voie extrajudiciaire.»
Il convient de relever que la déclaration d'appel se réfère aux demandes formées par M. [V] [N] devant la cour d'appel et non pas aux chefs de dispositif du jugement frappé d'appel.
Cette déclaration d'appel n'a pas été régularisée dans le délai ouvert à l'appelant pour conclure.
La déclaration d'appel ne visant aucun chef de jugement critiqué et aucune régularisation de la déclaration d'appel n'était intervenue dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond, il y a lieu de constater que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif.
Il y a lieu d'en déduire que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner M. [V] [N], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Constate que la déclaration d'appel formée par M. [V] [N] est dépourvue d'effet dévolutif ;
Dit que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 juin 2022
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- 6662a37f3b9bf20008ba35ec
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6662a37f3b9bf20008ba35ec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 2024.
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