Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 31 mai 2024RG n° 20/09683
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 7 septembre 2020
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 20 460,68 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 27 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.
- Procédure: Par déclaration du 9 octobre 2020 notifiée par voie électronique, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
- Appel formé notifiée par voie électronique, Mme [I]
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [I], appelante,
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'association ADSEAAV, relevant appel incident,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 192
Rôle N° RG 20/09683 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLZS
[G] [I]
C/
Association ADSEAAV
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :
Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00173.
APPELANTE
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes en difficulté du Var (ADSEAAV), sise [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [I] a été embauchée par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés du Var (ci-après dénommée association ADSEAAV) par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2014, en qualité d'assistante familiale agréée par le conseil général du Var le 18 mars 2011 et renouvelé le 18 mars 2019 pour l'accueil de deux enfants.
Son compagnon, M. [K] était également engagé dans des conditions identiques et partageait le même domicile que Mme [I].
Le 24 mars 2017, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 4 avril 2017 et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 27 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficulté du Var aux sommes suivantes :
- 3 906,47 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 6 253,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 625,35 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 3 752,13 euros nets à titre de dommages-intérêts,
- 5 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 603,50 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 60,35 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle l'exécution provisoire,
- déboute Mme [I] du surplus de ses demandes,
- déboute l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficulté du Var prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle,
- met les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 9 octobre 2020 notifiée par voie électronique, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 14 octobre 2020 notifiée par voie électronique, l'association ADSEAAV a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan sauf en ce qu'il a condamné l'ADSEAAV à lui payer la somme de 3 752,13 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence l'ADSEAAV à lui payer les sommes suivantes :
- 603,50 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 60,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 908,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement (article 13 de la CCN applicable),
- 6 253,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire),
- 625,35 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 37 521,36 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts,
- condamner en conséquence l'ADSEAAV à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- 3 000,00 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de 1'appel,
- condamner l'ADSEAAV aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- l'ADSEAAV a manqué à ses obligations fondamentales ;
- les faits reprochés ne sont pas caractérisés et pour certains prescrits ;
- la lettre de licenciement fait état de griefs qui lui seraient reprochés depuis son embauche, ce qui, exclut toute faute grave empêchant le maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;
- aucune procédure de suspicion ou enquête n'a été diligentée et son agrément ne lui a pas été retiré et a même été renouvelé par le conseil général du Var ;
- le licenciement s'est déroulé dans des conditions vexatoires.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'association ADSEAAV, relevant appel incident, demande à la cour de :
- recevoir l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficulté du Var en son appel et le dire et juger comme particulièrement bien fondé,
- débouter Mme [I] son appel et le dire et juger comme particulièrement mal fondé,
- la débouter, en conséquence, de sa demande de condamnation de l'association à lui verser la somme de 37 521,36 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a minima, la somme de 18 760,68 euros à titre de 6mois de salaire ainsi que la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- infirmer en conséquence le jugement du conseil des prudhommes de Draguignan en date du 7 septembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et les adultes en difficulté du Var à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 3 908,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 253,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 625,35 euros au titre des congés payés y afférent,
- 3752,13 euros nets de CSG-CRDS au titre des dommages et intérêts,
- 5 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 603,50 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
- 60,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500,00 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficulté du Var de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui régler la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficulté du Var aux entiers dépens,
- déclarer en conséquence, dire et juger que le licenciement de Mme [I] repose bien sur une faute grave,
- débouter en conséquence Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée expose en substance que :
- Mme [I] a été depuis son embauche en opposition avec les valeurs morales de l'association et a également mis en cause le projet du plan familial spécialisé dont le but est de favoriser le retour de l'enfant dans sa famille naturelle ;
- les griefs reprochés sont constitutifs d'une faute grave ;
- s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, la salariée ne rapporte aucunement la preuve des accusations graves qu'elle porte.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Aux termes d'une lettre de licenciement de près de six pages, il est reproché à Mme [I] :
- une opposition avec les valeurs morales de l'association, depuis son embauche ;
- le refus systématique de signer le contrat d'accueil ;
- une mise en danger des enfants à sa charge (par exemple le 14 décembre 2016) ;
- une fraude au remboursement de repas ;
- une fraude en lien avec l'utilisation de plusieurs véhicules pour les déplacements professionnels ;
- des sollicitations régulières de l'administration concernant des questions d'ordre financier et une remise en cause des modalités du versement des indemnités kilométriques ;
- des demandes non justifiées de remboursement de frais eu égard à l'utilisation d'un deuxième véhicule alors qu'elle était convoquée en même temps que son compagnon et que l'association demandait de privilégier le covoiturage ;
- une remise en cause des modalités de fonctionnement de l'association et notamment dans un courrier adressé à plusieurs membres de sa hiérarchie le 1er septembre 2016 ;
- la persistance de ces comportements.
Aux termes de ses écritures, l'association ne rapporte aucun élément pour établir de la matérialité de trois premiers griefs. Elle évoque uniquement les deux premiers griefs pour présenter le contexte du licenciement. La mise en danger des enfants n'est ni développée ni caractérisée.
Les trois premiers griefs seront donc écartés.
Sur la fraude au remboursement de repas :
L'association fait grief à Mme [I] d'avoir effectué une demande de prise en charge d'un repas pour l'enfant [H] [Z] qui aurait été pris le 4 novembre 2016 à la "Tablapizza" pour un montant de 14,90 euros alors que l'enfant était à l'école ce jour-là et que les frais engagés pour la nourriture de l'enfant étaient déjà payés dans le cadre de l'indemnité d'entretien versée mensuellement.
Pour en justifier, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- la photocopie d'un ticket de caisse pour un montant de 14,90 euros ("sld rustique") à 13h36 émanant du restaurant Tablapizza à [Localité 3] ;
- le contrat de travail de la salariée qui précise à l'article 6, concernant les indemnités d'entretien, que la salariée "percevra les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié (article R 423 - 4 du CASF). Ces indemnités couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux, les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances hors de la famille d'accueil ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant" ;
- le guide professionnel de l'assistant familial, mentionnant à la page 46 que l'indemnité d'entretien "est payée chaque mois sur le bulletin de salaire", "est due pour chaque journée commencée" et "correspond à une compensation de frais" ;
- un courriel en date du 22 septembre 2016 adressé par le chef de service du pôle hébergement de l'association à M. [K] (compagnon de Mme [I]) ayant pour objet "RE : Demande de prise en charge des repas" rédigé dans ces termes : "Mr [K], [S], Au regard de l'heure du rendez-vous (11 h) et de l'éloignement avec votre domicile (temps de trajet pour rentrer trop important), seul le repas de l'assistant familial accompagnant les enfants à ce Rdv sera pris en charge par la service sur présentation d'un justificatif (dans la limite du plafond autorisé). Cordialement".
Mme [I] conteste toute fraude et explique avoir été reçue avec son compagnon en entretien par l'association à [Localité 3] le 4 novembre 2016 à deux heures de route de son domicile suite à leurs nombreux courriers de dénonciation de leurs conditions de travail. Elle explique que le repas litigieux a été pris à l'issue de l'entretien qui s'est terminé à 13 heures avant le retour à son domicile. Elle précise qu'il n'a jamais été question de solliciter le remboursement d'un repas pour un enfant et relève qu'il n'existait pas alors de formulaire de frais distinct pour les assistants familiaux.
A l'appui de ses dires, elle communique les pièces suivantes :
- un courriel du 20 décembre 2016 émanant de M. [K] adressé à une personne de l'association en charge des frais de déplacement ainsi qu'à Mme [I] aux termes duquel il s'explique sur des frais de repas non validés par la comptabilité : "(') - le 15/11 nos repas à la suite de la réunion avec Mr [T] et nous-même qui a fini à 13 heures alors que nous habitons à 1h45 de route (dans le meilleur des cas). - le 4/11 les mêmes repas pour les mêmes conditions suite à une réunion avec nous-même et Mr [B]."
- un courriel du 22 septembre 2016 émanant de M. [B] concernant un déplacement à Brignole d'enfants et de l'assistant familial qui indique : "Au regard de l'heure du rendez-nous (11 h) et de l'éloignement avec votre domicile (temps de trajet pour rentrer trop important), seul le repas de l'assistant familial accompagnant les enfants sera pris en charge par le service sur présentation du justificatif " ;
- trois attestations d'assistantes familiales (Mme [U], Mme [W], Mme [C]) évoquant l'existence d'une seule feuille de demande de remboursement de frais comportant le nom de l'enfant ;
- une attestation d'une assistante familiale, Mme [E], qui indique : "Avant décembre 2016 nous ne savions pas si nous pouvions bénéficier du remboursement des repas lors de certains déplacements professionnels".
En considération de ces éléments, l'association ne démontre pas l'existence d'une fraude de la salariée visant au remboursement d'un repas indu. Il ressort que Mme [I] et son compagnon ont sollicité le remboursement d'un repas faisant suite à un entretien auquel ils avaient été conviés le 4 novembre 2016 à [Localité 3], situé à 1h45 - 2h00 de leur domicile ; qu'ils ont été interrogés sur ce point en décembre 2016 et s'en sont expliqués ; que la question du remboursement des frais de nourriture des assistants familiaux en cas de déplacement professionnel est au cours de la période litigieuse particulièrement floue.
Ce grief est par conséquent écarté.
Sur la fraude en lien avec l'utilisation de plusieurs véhicules pour les déplacements professionnels et la remise en cause des modalités du versement des indemnités kilométriques :
L'association reproche également à la salariée d'avoir utilisé deux véhicules avec son compagnon pour se rendre au même rendez-vous au lieu de privilégier le covoiturage et de l'avoir accusée de manière infondée de la léser au niveau des indemnités kilométriques. Ces reproches correspondent aux griefs n° 5, 6 et 7.
L'employeur donne deux exemples de demande de remboursement de frais kilométriques de manière séparée pour chacun des deux assistants familiaux : pour se rendre aux visites médicales du 5 janvier 2017 à l'AIST de Draguignan prévues à 9h45 pour Mme [I] et à 10h00 pour M [K] ainsi qu'à la commission PFS du 19 janvier 2017 à laquelle la salariée et son compagnon étaient tous deux convoqués. Il ajoute que Mme [I] et M [K] utilisaient trois véhicules indifféremment sans fournir d'information à l'association, permutaient souvent de véhicules.
La salariée conteste les faits reprochés et soulève leur prescription en ce qu'ils sont antérieurs de plus deux mois à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Elle ajoute que la question du traitement des frais kilométriques était aussi obscure que celle du remboursement des frais de nourriture des assistants familiaux en cas de déplacement professionnel, notamment en cas de pluralité de véhicules. Elle produit plusieurs attestations d'assistantes familiales pour en justifier. Mme [C] précise dans son attestation que M. [P], directeur financier, a été interrogé sur la question de l'utilisation de plusieurs véhicules lors d'une réunion d'information le 12 janvier 2017.
La cour constate tout d'abord que l'employeur n'évoque plus de "fraude" mais pointe davantage "l'état d'esprit" et la "mauvaise foi" de la salariée ; qu'ensuite, la contestation par un salarié (courriel du 17 novembre 2016) du remboursement de frais kilométriques ne saurait être constitutive d'un comportement fautif (et qu'en tout état, ce fait est prescrit eu égard à la date d'engagement de la procédure de licenciement) ; qu'il n'est enfin à aucun moment prétendu (ni démontré) que le salarié ait menti s'agissant de l'utilisation de véhicules séparés.
Ces griefs sont dès lors également écartés.
Sur la remise en cause constante des modalités de fonctionnement de l'association :
L'association ADSEAAV reproche à la salariée et à son compagnon d'avoir critiqué et remis en cause son fonctionnement, de "galvaniser les autres salariés au risque de mettre en péril le fonctionnement de l'association dont le but premier est la protection de l'enfant et de l'adolescent en difficulté et pour lesquels l'ensemble des salariés doit 'uvrer en parfaite collaboration et symbiose" (page 17 des écritures).
Elle expose que Mme [I] était en contradiction permanente avec sa hiérarchie en vue de la mettre en difficulté oubliant manifestement les valeurs de l'association et sa fonction d'assistante familiale nécessitant au contraire un travail en équipe dans un climat d'apaisement et de dialogue.
L'employeur se réfère à un courriel du 1er septembre 2016 adressé par Mme [I] et M. [K] à M. [O], président de l'association, M. [T], directeur de l'association, Mme [J], directrice du pôle hébergement ainsi qu'à M. [B] aux termes duquel les deux salariés critiquent leurs conditions de travail. Ils contestent notamment l'absence de calendrier des retours en famille, la réalisation de tâches qui ne leur sont pas dévolues en raison d'arrêts maladie de collègues éducateurs et sollicitent la mise en place de week-ends de repos (sans enfant) comme d'autres associations du département avec l'organisation de relais durant ces week-ends.
Au vu des pièces soumises à son appréciation, la cour relève l'absence de comportement fautif de la salariée. Elle rappelle qu'un salarié a un droit à la critique dans l'exercice de ses fonctions notamment s'agissant de ses conditions de travail et relève l'absence de justification d'abus. Il est observé en outre que la salariée pointe dans son courrier litigieux à plusieurs reprises l'intérêt des enfants.
Ce grief n'est donc pas établi.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné l'association ADSEAAV au paiement des sommes suivantes non contestées dans leur quantum par l'employeur :
- 3 906,47 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 6 253,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 625,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 603,50 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 60,35 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés (selon l'attestation Pôle emploi, de 20 à 49 salariés au 31 décembre écoulé), trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de l'âge du salarié (39 ans), de son ancienneté (2 ans et 5 mois), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (justification de la perception de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 31 juillet 2018), le préjudice subi par Mme [I] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 18 760,68 euros.
Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum octroyé au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
En application de l'article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l'espèce, il ne fait pas débat que la salariée a été brutalement privée de la possibilité de voir les enfants dont elle avait la charge suite à la notification de la mise à pied conservatoire injustifiée et n'a pu revoir les enfants que près d'un an plus tard. Il est justifié que des visites avec une des fratries ont été organisées de mars à juin 2018.
Par contre, elle n'établit pas que l'association ait indiqué devant plusieurs salariés qu'un dossier était "monté" à son encontre depuis le mois de septembre 2016 ; qu'elle ait propagé une image d'elle "odieuse" à l'égard des parents des enfants, des autres salariés, des habitants et enseignants du village de résidence, des interlocuteurs de l'association et du juge des enfants. La salariée précise elle-même qu'elle ne s'est jamais vue retirer son agrément et que le conseil départemental du Var l'a contactée afin de lui proposer un emploi.
En considération de ces éléments, il est octroyé à Mme [I] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum octroyé au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'association ADSEAAV succombant, supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à Mme [I] la somme de 1 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'association ADSEAAV est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf s'agissant du quantum octroyé au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour licenciement vexatoire ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés du Var (association ADSEAAV) à payer à Mme [G] [I] les sommes suivantes :
- 18 760,68 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
CONDAMNE l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés du Var (association ADSEAAV) aux dépens d'appel ;
CONDAMNE l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés du Var (association ADSEAAV) à payer à Mme [G] [I] à payer la somme de 1 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 7 septembre 2020
- Identifiant source
- 665aba2c97d5920008107161
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 665aba2c97d5920008107161.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2024.
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