Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 31 mai 2024RG n° 20/09216
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 4 septembre 2020
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Si M.[N] se prévaut de faits de discrimination et d'harcèlement moral commis pendant l'exécution du contrat de travail, il ne ressort pas de l'argumentation qu'il développe qu'il se prévaut d'un licenciement fondé sur un motif discriminatoire ni que son licenciement trouverait directement son origine dans les faits d'harcèlement moral qu'il invoque.
- Éléments du litige : En l'absence de toute indication de la date d'expédition à M.[N] de sa lettre de licenciement, il conviendra de retenir la seule date certaine, à savoir le 7 février 2019, date de première présentation de la lettre de licenciement au domicile de M.[N] le délai pour agir incombant à M.[N] expirait donc le vendredi 7 février 2020.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 197
Rôle N° RG 20/09216 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKIQ
[X] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ [B]
Société ACI POOL & HOUSE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :
Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 04 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00032.
APPELANT
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat plaidant du barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Société ACI POOL & HOUSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué pour plaidoirie par Me Amandine QUEMA avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. MJ [B] représentée par Maître [H] [B]- mandataire judiciaire de la SARL ACI POOL & HOUSE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué pour plaidoirie par Me Amandine QUEMA avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 23 février 2016 à temps plein, M.[N] a été embauché en qualité de responsable de travaux statut cadre, au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) ACI Pool & House.
2. A la suite d'un accident du travail, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 octobre 2018 au 3 janvier 2019.
3. Le 4 janvier 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2019.
4. Le 6 février 2019, la SARL ACI Pool & House a licencié M. [N] pour motif économique et impossibilité de reclassement.
5. Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre la SARL ACI Pool & House et désigné la SELARL MJ [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société.
6. Le 28 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement. Il s'est ultérieurement désisté de son instance.
7. Le 11 février 2020, M. [N] a une nouvelle fois saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
8. Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- déclaré prescrite l'action de M.[N] et irrecevables ses demandes,
- débouté M.[N] de toutes ses demandes,
- débouté la SARL Pool & House de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M.[N].
9. Le 28 septembre 2020, M. [N] a fait appel.
10. A l'issue de ses dernières conclusions du 31 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- le déclarer recevable et fondé,
- réformer la décision du 4 septembre 2020 en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable et prescrite,
Statuant à nouveau, déclarer son action recevable,
- déclarer son action fondée,
- le recevoir en sa contestation du caractère économique du licenciement,
- déclarer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- lui allouer en conséquence les sommes suivantes :
- défaut de portabilité mutuelle : 290,70 euros,
- indemnités de congés payés : 754,36 euros,
- indemnités pour non-respect de la procédure : 6 104,60 euros,
- indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 18 313 euros,
- dommages et intérêts : 6000 euros,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable au CGEA,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la SARL ACI Pool et House aux dépens.
11. A l'issue de ses dernières conclusions du 22 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ACI Pool & House demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [N],
- confirmer le jugement du 4 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de M. [N],
- confirmer le jugement du 4 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a débouté M. [N] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du 4 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [N],
- infirmer cependant le jugement du 4 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [N] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner M. [N] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
12. A l'issue de ses dernières conclusions du 5 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Unedic AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
- dire qu'elle a d'ores et déjà procédé à l'avance d'une somme totale de 7 178,51 euros décomposée comme suit :
- 1 423,93 euros au titre du salaire du 1er au 30/04/2019,
- 171,08 euros au titre du salaire du 1 er au 06/05/2019,
- 3 008,21 euros au titre des congés payés du 01/08/2018 au 06/05/2019,
- 2 575,29 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- exclure de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée au titre de l'astreinte.
- à titre liminaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus du 4 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
- déclarer prescrite l'action de M. [N],
- déclarer irrecevable la demande d'indemnité de congés payés de M. [N] pour défaut de droit d'agir en l'état du jugement de désistement d'instance et d'action en date du 22 novembre 2019,
- condamner M. [N] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
- à titre principal dire fondé sur un motif économique ayant entraîné la suppression du poste avec une impossibilité de reclassement le licenciement de M. [N],
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [N] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
- subsidiairement, débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
- réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- rejeter ou réduire la demande relative aux dommages et intérêts pour discrimination,
- exclure de la garantie de l'AGS la somme sollicitée au titre des frais de santé,
- condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
13. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION :
14. L'article L.1235-7 du code du travail prévoit que toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.
15. Il ressort cependant de l'article L.1471-1 alinéa 3 du code du travail et 2224 du code civil que les actions exercées en application des articles L.1132-1 et L.1152-1 du code du travail relatives à la prohibition des faits de discrimination et de harcèlement moral sont soumises à un délai de prescription quinquennale.
16. Si M.[N] se prévaut de faits de discrimination et de harcèlement moral commis pendant l'exécution du contrat de travail, il ne ressort pas de l'argumentation qu'il développe qu'il se prévaut d'un licenciement fondé sur un motif discriminatoire ni que son licenciement trouverait directement son origine dans les faits de harcèlement moral qu'il invoque.
17. Dès lors, l'action de M.[N] en contestation de son licenciement ne peut donc être soumise qu'au délai de prescription de l'article L.1235-7 du code du travail.
18. Il est de principe que ce délai de prescription de douze mois court à compter de la notification de la rupture, c'est-à-dire le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
19. En l'absence de toute indication de la date d'expédition à M.[N] de sa lettre de licenciement, il conviendra de retenir la seule date certaine, à savoir le 7 février 2019, date de première présentation de la lettre de licenciement au domicile de M.[N] le délai pour agir incombant à M.[N] expirait donc le vendredi 7 février 2020. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement le 11 février 2020.
20. Il ne peut être tiré aucune conséquence utile sur le délai de prescription de la première saisine du conseil de prud'hommes de Fréjus par M.[N] le 28 mai 2019. En effet, M.[N] s'est désisté de cette instance. Conformément à l'article 2243 du code civil, cette première procédure n'a donc eu aucun effet interruptif du délai de prescription.
21. M.[N] a ainsi saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement plus d'un an après la notification de cette décision. Cette demande s'avère en conséquence prescrite. Le jugement déféré, qui a déclaré M.[N] irrecevable en ses demandes, sera donc confirmé.
22. Le conseil de prud'hommes a souverainement estimé devoir rejeter la demande formée par la SARL ACI Pool & House au titre de ses frais irrépétibles. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. M.[N], partie perdante qui sera condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'apparait pas inéquitable de débouter la SARL ACI Pool & House de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 4 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE M.[N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL ACI Pool & House de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[N] aux dépens
Le Greffier Le Président
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 4 septembre 2020
- Identifiant source
- 665aba2b97d5920008107153
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 665aba2b97d5920008107153.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2024.
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