Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 365

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée30 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4369

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 mai 2024, 21/02826

Cour d'appel

il résulte des pièces de la procédure que l'ancien employeur de M. [Z] doit être désigné comme le 'cabinet [T]' et non le cabinet '[T]' comme indiqué par erreur dans le dispositif de la décision du 27 janvier 2021. La cour relève par ailleurs qu'elle n'est saisie d'aucune demande de condamnation de la S.A.R.L. Icea ni d'aucune demande d'infirmation, au titre des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Cabinet [T] relativement aux sommes suivantes : - 2 764,48 euros bruts de rappel de salaire de base et HS contractuelles sur mini conventionnel base 115 du 01/07/2015 au 01/11/2017, - 276,44 euros bruts de congés payés afférents, - 284,00 euros bruts de rappel sur congés payés d'ancienneté conventionnelle, et de la capitalisation des intérêts.

Condamnation : 10 840 €Licenciement+20
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4370

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.586

Cour de cassation

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 1. Il résulte du premier de ces textes que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. 2. Aux termes du second de ces textes, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

4371

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-10.753

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2022), M. [N] a été engagé en qualité de régisseur selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2009 par l'association Arefo Arpad, aux droits de laquelle vient l'association Arpavie. Il est par ailleurs titulaire d'un mandat de conseiller du salarié, aux termes d'un arrêté préfectoral du 31 janvier 2008. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 27 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 2015 en nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur de conseiller du salarié, sollicitant sa réintégration, outre le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 3.

4372

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-20.359

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2022), M. [S] a été engagé, en qualité de chargé d'affaires génie civil, à compter du 30 mars 2009, par la société Sixence IPRS aux droits de laquelle vient la société Sixence Engineering. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 22 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de sa demande formée à titre de remboursement de la CSG et de la CRDS, alors « que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'ensemble

4373

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.832

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'agent analyste programmeur, catégorie cadre, le 5 janvier 1998, par la société La Poste (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions de développeur concepteur. 2. Par lettre du 4 avril 2017, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative paritaire, réunie le 25 avril 2017, il a licencié le salarié pour faute grave par lettre du 10 mai 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 4. En application de l'article 1014,

4374

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-14.779

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 2022), M. [D] a été engagé en qualité de responsable de secteur, le 15 juillet 2013, par la société Metro Cash and Carry France, devenue Métro France (la société). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 21 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, sixième et septième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

4375

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-10.654

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 18 novembre 2021), Mme [F], épouse [W], et M. [W] ont été engagés le 1er avril 2012 en qualité de codirecteurs du centre de vacances exploité par la société l'Accolade Oléron (la société) selon contrats à durée indéterminée à temps partiel pour une durée annuelle de 1 320 heures. 3. Leurs contrats de travail ont été rompus le 13 mars 2018, à l'issue du délai de réflexion dont ils disposaient après leur adhésion aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture, obtenir la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail.

4376

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-15.565

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 septembre 2019 et 9 mars 2022), M. [U] a été engagé en qualité de directeur de l'hôtel par la société Hôtel [6] (la société) qui appartient à un groupe composé de 10 hôtels. 3. Licencié pour motif économique le 20 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt (Paris, 27 septembre 2019, RG n° 19/04211) de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, alors « que la déclaration d'appel est caduque en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai d'un mois à

4377

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-15.559

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février 2022), M. [Z], Mme [E], M. [G] [C], M. [D] [C] et M. [J] ont été engagés par la société Hôtel [Adresse 7] (la société) qui appartient à un groupe composé de dix hôtels. Ils occupaient respectivement les emplois de veilleur de nuit, de femme de chambre, de chef et responsable d'étage, d'aide hôtelier et de night auditor. 3. Les contrats de travail des salariés ont été rompus après qu'ils ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de la rupture de leur contrat de travail et solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

4378

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 19-21.026

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), Mme [Y] a été engagée en qualité de chef d'équipe esthéticienne le 1er décembre 2014 par la société SRMG Le Salon de Passy (la société). 2. Convoquée le 31 mars 2015 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, la salariée a été licenciée le 17 avril 2015 pour faute grave. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, obtenir l'indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

4379

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.887

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 avril 2022), M. [I] a été engagé, en qualité d'acheteur affaires, le 14 décembre 2009 par la société Schneider Electric France. 2. Le 3 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. 3. Contestant son licenciement, qui lui a été notifié par lettre du 23 janvier 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 5.

4380

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.811

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), M. [T] a été engagé en qualité de vendeur le 9 octobre 2005 par la société Jardinerie Bénouville Delbard (la société). 2. Par jugement du 8 octobre 2014, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. Cette procédure a été étendue à la société Bi Invest par jugement du 4 mars 2015. 3. Le contrat de travail a été rompu après que le salarié a adhéré le 21 novembre 2014 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et revendiquant la classification de son emploi en responsable de rayon en application de la convention collective nationale des jardineries et graineteries, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

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