Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-15.559
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Les contrats de travail des salariés ont été rompus après qu'ils ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
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- Faits: Si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés.
- Portée: Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de la rupture de leur contrat de travail et solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel [Adresse 7] et la condamne à payer à M. [G] [C] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées quelques heures entre le 30 septembre et le 9 novembre 2016 · dans ses écritures d'appel, que les quatre contrats d'extra, qui n'avaient chacun été conclus que pour quelques heures entre le…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 535 F-D Pourvois n° S 22-15.559 T 22-15.560 U 22-15.561 W 22-15.563 X 22-15.564 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société Hôtel [Adresse 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° S 22-15.559, T 22 15.560, U 22-15.561, W 22-15.563 et X 22-15.564 contre cinq arrêts rendus le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 6], 4°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Hôtel [Adresse 7], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-15.559, T 22-15.560, U 22-15.561, W 22-15.563 et X 22-15.564 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février 2022), M. [Z], Mme [E], M. [G] [C], M. [D] [C] et M. [J] ont été engagés par la société Hôtel [Adresse 7] (la société) qui appartient à un groupe composé de dix hôtels.
Ils occupaient respectivement les emplois de veilleur de nuit, de femme de chambre, de chef et responsable d'étage, d'aide hôtelier et de night auditor. 3.
Les contrats de travail des salariés ont été rompus après qu'ils ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. 4.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de la rupture de leur contrat de travail et solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-15.559
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00535
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février 2022), M. [Z], Mme [E], M. [G] [C], M. [D] [C] et M. [J] ont été engagés par la société Hôtel [Adresse 7] (la société) qui appartient à un groupe composé de dix hôtels. Ils occupaient respectivement les emplois de veilleur de nuit, de femme de chambre, de chef et responsable d'étage, d'aide hôtelier et de night auditor. 3. Les contrats de travail des salariés ont été rompus après qu'ils ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de la rupture de leur contrat de travail et solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec…