Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 278

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée11 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, filiale de [2], est spécialisée dans le secteur d'activité de la constitution, la réalisation, la production et l'exploitation de programmes de télévision. Elle emploie plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de [2] du 11 février 1991, l'accord [2] du 3 mai 1999 et l'accord professionnel national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. Mme [P] [M], née le 21 avril 1986, a été engagée par la société [1], anciennement [3], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dit « d'usage » successifs en qualité d'intervenante d'émission, entre le 6 octobre 2014 et le 18 décembre 2020.

Condamnation : 46 342 €Licenciement+13
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3326

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 23/00642

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - ordonné la jonction des deux instances dirigées respectivement contre les sociétés ESPS et Arcade ; - dit que le licenciement de Mme [W] épouse [D] [O] par la société ESPS était bien justifié par une cause réelle et sérieuse ; - dit qu'aucun vice de forme n'avait été constaté ; - dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration de la salariée mais que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade était '100% responsable de la non-poursuite de la relation contractuelle du fait du non-transfert de la salariée lié au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés' ; - condamné la société Arcade à verser à Mme [W]

Condamnation : 4 315 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré recevable l'action de Mme [U] [N] dirigée contre son ancien employeur ; - débouté Mme [U] [N] de sa demande de requalification du mandat de co-gérante en contrat de travail ; - débouté Mme [U] [N] de l'intégralité de ses demandes, celles-ci étant fondées sur la reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la société Gicof ; - débouté Mme [U] [N] de sa demande au titre du remboursement de la cotisation à la complémentaire santé ; - débouté la société Gicof de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [U] [N], partie perdante, aux éventuels dépens. Le 27 février 2024, Mme [U] [N] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses

Condamnation : 155 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 21/01870

Cour d'appel

«- Valide le licenciement de [C] [A] pour faute grave, - Déboute [C] [A] de l'intégralité de ses demandes, - Déboute la SAS Primever [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne [C] [A] aux entiers dépens de l'instance.» Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 11 juin 2021, [C] [A] a relevé appel de cette décision. A la suite du décès de [C] [A], survenu le 11 juillet 2022, l'instance prud'homale a été reprise par ses ayants droit, M. [F] [A] et Mme [B] [G]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808

Cour d'appel

par lettre du 1er octobre 2007 et a signé le 1er janvier 2008, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Financière Amadeus domiciliée chez CMR, en qualité de «Group I.T Manager», position II repère 120, avec un salaire mensuel brut de 4 000 euros par mois sur 13 mois, selon un forfait de 215 jours et 15 jours de repos. La convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 (IDCC 650) était applicable. Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2017 et convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 19 décembre suivant. Le lendemain, soit le 20 décembre 2017, M.[U] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 144 813 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 septembre 2025, 24/00854

Cour d'appel

M. [C] [P] a été embauché à compter du 1er février 1989 en qualité de mécanicien auto, par un garage Renault actuellement exploité par la SAS SCAUTO, et il y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller service carrosserie. Il a été placé en arrêt maladie du 19 février au 9 mars 2018 puis, à compter du 15 novembre 2018. Déclaré inapte à son poste le 4 octobre 2021, il a été licencié, le 2 décembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 72 181 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 septembre 2025, 25/01135

Cour d'appel

M. [U] [X] a été engagé par la société MFTI (ci'après la Société) le 24 mars 2023, à effet du 03 avril 2023, selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'Ingénieur études développement. Le 14 juin 2024, il a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué par lettre du même jour à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 juin 2024. La lettre a été réceptionnée par M. [X] le 11 juillet 2024 qui n'était pas présent à l'entretien du 26 juin. Le 19 juillet 2024, la Société a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Le 21 novembre 2024, M. [X] a saisi la section référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de demander l'annulation de la sanction disciplinaire du 14 juin 2024 de mise à pied

LicenciementOrdonnance de référé+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 septembre 2025, 22/01051

Cour d'appel

Mme [V] a été initialement engagée à compter du 2 janvier 2019 par la société [Etablissement 1] aux droits de laquelle vient la société Colisée France, selon contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2019 en qualité d'infirmière référente, statut cadre, coefficient 396 selon les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2803,68 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Selon avenant au contrat de travail du 23 avril 2019, Mme [V] était nommée infirmière coordonnatrice et soumise à une convention de forfait en jours régie par les dispositions de l'article L3121

Condamnation : 10 589 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-18.211

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 mai 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.878), M. [N] a été engagé le 2 février 1982 par la société Poitou resco devenue Poitou resto, en qualité de responsable hors-d'oeuvre et fabrication, et a été affecté en 2011 à la cantine de la direction générale de l'action sociale (DGAS). Il a été élu en juin 2011 membre du comité d'entreprise. 2. La société Poitou resto, aux droits de laquelle vient la société Convivio-pro, a perdu le marché de restauration collective de la DGAS à compter du 1er janvier 2012 et a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer le salarié. 3. Par décision du 15 février 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422

Cour d'appel

il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, même lorsque la juridiction est incompétente ; que, cependant, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande. Or il a été jugé au visa de ces textes que l'interruption de la prescription est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que celui-ci n'intervienne en raison de l'incompétence de la juridiction saisie (Cass Soc 24 juin 2009 n°07-21.983, 2ème Civ. 22 octobre 2020 n°19-20.766). En l'occurrence, l'ordonnance de référé du 17 juin 2020 ne mentionne pas expressément que le salarié s'est désisté en raison de l'incompétence matérielle de la formation des référés du conseil de prud'hommes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, 23/04048

Cour d'appel

La Société ABER PROPRETE AZUR est une entreprise spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. Monsieur [M] a été embauché le 10 juin 2005 au sein de la Société ABER PROPRETE. Depuis le 1ier septembre 2019, Monsieur [A] [M] occupait les fonctions de Chef d'équipe, Ouvrier, Niveau CE, Echelon 1 suivant les dispositions de la Convention collective nationales des entreprises de propreté (IDCC 3043) applicable au sein de la Société. Monsieur [M] était convoqué à un entretien préalable le 04 novembre 2020, et une mutation disciplinaire lui était notifiée le 27 novembre 2020. Le 12 janvier 2021, il a fait l'objet d'un avertissement. Le 18 mars 2021, ses lieux d'affectation sont modifiés par son employeur. Le 06 juillet 2021, Monsieur [M] est convoqué à un entretien préalable fixé le 16 juillet 2021.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 septembre 2025, 22/00610

Cour d'appel

La SARL Le café bar restaurant (la société CBR) a engagé Mme [U] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité d'employée polyvalente. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. La société CBR occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 829,14 €. Le 27 juillet 2020, Mme [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail, puis le 1er septembre 2020, elle a été déclarée inapte au travail, l'avis précisant un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. La

Condamnation : 13 761 €Licenciement+11
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