Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée17 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-16.336

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2024) et les productions, Mme [X] a été engagée en qualité d'opératrice de saisie, le 1er août 1996, par la société Resi-Sol, devenue la société Promatec Nord puis en 2018 la société Promatec Group (la société). Elle occupait en dernier lieu, depuis 2005, le poste d'office manager, statut cadre. 2. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 7 février 2020. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 27 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-

3314

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-20.457

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), la société Lao Lanxang, locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à la société Immo horizon 2000, a engagé Mme [V] en qualité de serveuse à compter du 1er août 2011, et Mme [E] en qualité de cuisinière à compter du 1er octobre 2011. 2. Le contrat de location-gérance a pris fin par non-reconduction à son terme, le 14 février 2016. 3. Par courrier du 27 mai 2016, la société Lao Lanxang a informé les salariées que les contrats de travail avaient été transférés au sein des sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux. 4.

3315

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.841

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 mars 2024), la société Schneider Electric France (la société SEF) et la société Schneider Electric Industrie (la société SEI) qui constituaient une unité économique et sociale ont élaboré, courant octobre 2010, un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant notamment la rupture d'un commun accord ouvrant droit à un congé de reclassement pour les salariés qui refuseraient une mutation sur un autre site. 3. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de ce plan après avoir estimé que les mesures de reclassement étaient insuffisantes tant au regard des moyens du groupe que de leur précision et pertinence. 4. Mme [M] et M. [K], qui avaient opté pour la rupture d'un

3316

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers,4 mai 2023) et les productions, Mme [U] a été engagée en qualité d'employée administrative et commerciale par la société VM distribution à partir du 11 février 2016. 2. Après avoir été victime d'une agression sexuelle sur son lieu de travail, le 12 janvier 2018, de la part de son supérieur hiérarchique, elle a été placée en arrêt de travail régulièrement renouvelé à compter du 24 mai 2018. 3. Le 14 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'agression dont elle avait été victime le 12 janvier 2018 et par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire a dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur. 4. Entre-temps, la

3317

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-11.100

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), Mme [L], engagée en qualité de responsable de la gestion de la trésorerie le 6 décembre 1999 par la société La Poste, est devenue, suite à une mobilité au sein du groupe, salariée de la société La Banque postale Asset Management où elle occupait en dernier lieu le poste de négociatrice. 3. Le 16 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour insuffisance professionnelle le 1er février 2019. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.280

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2024), le groupe Meggitt, de dimension internationale, intervient dans le domaine de l'ingénierie en environnement extrême et est organisé en cinq divisions dont l'une d'entre elles est la société Meggitt Sensing Systems (MSS). 2. M. [W] a été engagé en qualité de directeur général de la société Vibro-Meter UK le 24 mars 2003, filiale de la société Meggitt UK. 3. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 au sein de l'établissement français Vibro-Meter de la société Meggitt France. 4. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de vice-président des ventes et du marketing de la société MSS. 5. Licencié pour motif économique le 27 avril 2018, après avoir refusé le contrat

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-16.721

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), M. [R], co-fondateur et associé minoritaire de la société Evolix (la société), a été engagé en qualité d'agent de programmation par cette même société, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2004. 2. Le 2 novembre 2016, le salarié a été sanctionné par un avertissement. 3. Par lettre du 2 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. 4. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie le 15 janvier 2018. 5. Par lettre du 17 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave. 6.

3320

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 septembre 2025, 24/00696

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la prime d'objectifs : Moyens des parties : M. [E] [D] soutient que suivant l'avenant à son contrat de travail signé en avril 2019, il était prévu qu'il pourrait percevoir une prime annuelle, dite 'prime d'objectif', à titre de la rémunération variable, pouvant atteindre un mois de salaire brut mensuel, que cette prime était subordonnée à la réalisation 'd'objectifs' qui n'ont jamais été définis ni discutés avec lui. Il indique qu'en février 2020 il a reçu une somme de 1 976 euros à ce titre, sans la moindre explication et que pour 2020/2021,aucune prime ne lui a été versée. Il indique que l

Condamnation : 4 058 €Licenciement+19
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3321

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 22/02485

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [L], né en 1970, a été engagé par l'association Mission locale du plateau briard (MLPB), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 08 mars 1999 en qualité de chargé d'insertion professionnelle et sociale. A compter du 1er octobre 1999, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [L] exerçait les fonctions de responsable de secteur, échelon 15, coefficient 639. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des missions locales. M. [L] a été placé en arrêt de maladie du 13 juin 2018 au 13 juillet 2018, puis de manière continue à compter du 6 août 2018.

Condamnation : 51 218 €Licenciement+15
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3322

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548

Cour d'appel

M. [N] [X] a été engagé par la société Generali Vie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2016 en qualité de directeur de la technique vie au sein de l'entité technique assurance, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 11.250 euros et une rémunération variable, la durée du travail étant organisée dans le cadre d'un forfait de 218 jours sur l'année. M. [X] a été en arrêt de travail du 30 janvier au 29 avril 2020. Par lettre du 11 mai 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 8 juin 2020, M. [X] a été licencié pour insuffisance professionnelle en ces termes exactement reproduits : « Or, comme évoqué lors de notre entretien, nous avons constaté très régulièrement des

Condamnation : 181 970 €Licenciement+17
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3323

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [O] a été engagé par la société Axia consultants par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2014 à effet au 25 novembre 2014 en qualité de responsable de missions ergonomie et santé au travail, statut cadre, sous convention de forfait annuel en jours. Cette société est spécialisée dans l'expertise comptable, l'analyse sociale et financière, au service exclusif des comités d'entreprise et des représentants du personnel. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Par acte du 26 janvier 2016, MM. [Y], [T], [S] et [O], en leur qualité d'associés, ont créé la société 5CO, filiale de la société Axia consultants, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+23
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3324

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 23/00437

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2012 avec reprise d'ancienneté au 15 mars 2012, Mme [A] [Z] a été engagée, en qualité d'infirmière prévention santé, Niveau IV, Echelon 1, coefficient 255, statut employée, à temps plein, à compter du 1er avril 2012, avec reprise d'ancienneté au 15 mars 2012, par la société Iton Seine. Cette société est spécialisée dans la sidérurgie, et applique les dispositions de la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne. Son effectif lors de la rupture du contrat de travail était de plus de 11 salariés. Au dernier état de la relation de travail, Mme [Z] exerçait ses fonctions à temps partiel pour une durée mensuelle de 147,33 heures et percevait un salaire moyen brut de 2 250 euros par mois.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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