Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 15 septembre 2025RG n° 23/00437

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mantes -La-Jolie · 12 janvier 2023
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [Z]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie
  3. Appel formé
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

196 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/00437

N° Portalis DBV3-V-B7H-VVWB

AFFAIRE :

[A] [Z]

C/

Société. ITON SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES -LA-JOLIE

N° Section : I

N° RG : F 21/00233

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marc BRESDIN

Me Philippe AXELROUDE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [Z]

née le 23 décembre 1958 à [Localité 1] (72)

nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003

Plaidant: Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076

Substitué par : Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES,

APPELANTE

****************

Société ITON SEINE

N° SIRET : 709 801 757

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,

Greffière en préaffectation lors du prononcé : Meriem EL FAQIR

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2012 avec reprise d'ancienneté au 15 mars 2012, Mme [A] [Z] a été engagée, en qualité d'infirmière prévention santé, Niveau IV, Echelon 1, coefficient 255, statut employée, à temps plein, à compter du 1er avril 2012, avec reprise d'ancienneté au 15 mars 2012, par la société Iton Seine.

Cette société est spécialisée dans la sidérurgie, et applique les dispositions de la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne. Son effectif lors de la rupture du contrat de travail était de plus de 11 salariés.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [Z] exerçait ses fonctions à temps partiel pour une durée mensuelle de 147,33 heures et percevait un salaire moyen brut de 2 250 euros par mois.

Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 12 mars 2021, la société Iton Seine a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien, prévu le 23 mars 2021, a été reporté au 1er avril 2021. La salariée ne s'y est pas présentée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2021, la société Iton Seine a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute simple, en ces termes :

« Par courrier remis en main propre le 12 mars 2021, vous avez été convoqué à un entretien disciplinaire le mardi 23 mars 2021. Vous nous avez informés le 22 mars 2021 par mail reçu à 13h28 de votre absence à cet entretien pour motif personnel. Nous vous avons donc de nouveau convoqué le 01 avril 2021 par lettre recommandée en date du 23 mars 2021. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.

Cet entretien avait pour but de vous reprocher différents manquements dans le cadre de vos fonctions d'infirmière que vous occupez depuis le 15 mars 2012 au sein de notre société, à savoir :

Les retards suivants que j'ai constaté les :

- 16 février 2021 d'une durée de 4 minutes ;

- 23 février 2021 d'une durée de 2 minutes ;

- 24 février 2021 d'une durée de 3 minutes ;

- 01 mars 2021 d'une durée de 7 minutés ;

- 02 mars 2021 d'une durée de 1 minute ;

- 04 mars 202 d'une durée de 1 minute ;

- 05 mars 2021 d'une durée de 7 minutes ;

- 08 mars 2021 d'une durée de 17 minutes ;

- 09 mars 2021 d'une durée de 5 minutes

- 11 mars 2021 d'une durée de 11 minutes

- 12 mars 2021 d'une durée de 1 minute

Vous n'avez ni prévenu de vos retards ni justifiés de ces derniers à votre retour à votre poste de travail et je ne m'en suis aperçu que lors de la réalisation du pointage.

Je vous rappelle que vous êtes tenue vis-à-vis de votre employeur de prévenir et de justifier en cas d'absence ou de retard.

Je tiens à vous rappeler les règles stipulées dans le Règlement Intérieur notamment celles du paragraphe Discipline Générale, Article 2.1.3 :

« En conséquence, le personnel doit se trouver à son poste, revêtu des vêtements de protection, de l'heure fixée pour le début de travail à celle prévue pour la fin de celui-ci. »

« Il doit respecter les consignes relatives au pointage et au contrôle des entrées et sorties. »

Ainsi que l'article 2.1.7 :

« Toute absence non justifiée pourra faire l'objet de l'une des sanctions prévues par le présent règlement. »

« En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié devra prévenir ou faire prévenir dans les 24 heures le poste de garde, qui transmettra les informations au service Ressources humaines par l'intermédiaire d'un registre mis à leur disposition. Dès que possible, le salarié devra également poster, remettre ou faire remettre au poste de garde ou au service ressources humaines, l'avis initial ou de prolongation d'arrêt de travail. »

Je ne peux accepter ce genre de retards qui désorganisent le service auquel vous appartenez.

Je vous rappelle que nous avons déjà été amenés à vous faire des reproches pour des faits similaires les :

- Le 26 octobre 2020 par un rappel à l'ordre pour deux retards,

- Le 24 juillet 2020 par une mise à pied pour absence et remise en poste d'un salarié en état d'ébriété,

- Le 18 juin 2020 par un rappel à l'ordre suite à une absence en formation,

- Le 06 août 2019 par un avertissement suite à un retard,

- Le 07 février 2019 par un rappel à l'ordre suite à retard,

- Le 10 décembre 2018 avertissement suite à plusieurs retards.

De plus, ces non-respects de vos horaires sont déloyaux, car vous nous aviez demandé de commencer à 8h00 pour des contraintes personnelles. Nous avions accepté cette demande à compter du 01 novembre 2020 qui a été formalisée par le biais d'un avenant et d'un courrier de réponse.

Par ailleurs, lors de mon mail du 09 mars 2021, je vous ai rappelé l'importance d'être à l'heure lors des réunions d'équipe du service QSE. En effet, votre retard notamment le 08 mars 2021, à cette réunion a des répercussions importantes sur la marche de votre mission car elle permet de faire un point de service et de remonter l'ensemble des informations utiles et d'échanger sur l'organisation du travail.

Également, vous avez fait l'objet de rappels à plusieurs reprises, notamment les 16 et 17 février 2021 pour le non-respect des horaires d'occupation des réfectoires. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID 19, vous n'êtes pas sans savoir, qui plus est en votre qualité d'infirmière, personnel de santé, qu'un planning d'occupation des réfectoires a été mis en place, imposant à chacun un créneau et un temps d'occupation. Il a été constaté que vous ne respectiez ni votre créneau, ni le temps d'occupation. Le 16 février 2021, vous étiez présente lors du créneau horaire d'un autre service, ce qui a empêché le bon déroulement de la pause déjeuner du service bureau technique. D'autant plus, que comme déjà indiqué à plusieurs reprises, si vous ne pouviez pas vous rendre à votre créneau horaire, un autre créneau libre était disponible.

Lors de cet entretien, il vous aurait aussi été reproché votre refus constant de réaliser des tâches qui incombent à vos fonctions. Notamment, la mise à jour de la liste du personnel sur le portail OSTRA que vous avez fait de manière non régulière. Or, ce portail, comme je vous l'ai déjà rappelé est un lien de communication important et prioritaire avec notre centre de médecine au travail et permet la facturation la plus juste. Cela fait plusieurs mois que nous vous demandons et que nous vous expliquons l'importance de la mise à jour de ce fichier. Je suis forcé de constater que cela n'est toujours pas fait de manière exhaustive. Ce qui prouve d'une part que vous connaissez le maniement de ce portail et que ce manque de mise à jour relève de votre mauvaise volonté et de votre refus de remplir entièrement ce travail de secrétariat médical.

Le 12 février 2021, [F] [O], responsable RH, par mail vous rappelait l'importance de la mise à jour de ce fichier. Le 15 février 2021, je vous ai demandé par mail, une mise à jour urgente du portail OSTRA. Or après vérification et malgré vos affirmations, il s'avère que ce travail n'a pas été terminé ou réalisé de manière incomplète. Cela traduit à nouveau votre non-respect de nos demandes légitimes et votre déloyauté.

Enfin, j'ai voulu vous reprocher vos difficultés à communiquer avec les différents interlocuteurs OSTRA. Le médecin du travail et l'infirmière du travail demandent à ce qu'il n'y ait plus aucun contact entre vous et l'infirmière d'OSTRA. Les services OSTRA nous signalent votre désinvolture et votre non-respect de leur travail en les interrompant régulièrement pendant les temps de consultation ou d'entretiens infirmiers au mépris du respect des personnes et du secret médical.

L'organisme de santé au travail OSTRA a dû stopper les vacations infirmières le temps de mettre à jour le portail et de trouver une organisation sans contact avec vous, désorganisant ainsi le fonctionnement du service et de l'entreprise, ces conséquences importantes liées à votre comportement constituent une faute professionnelle.

Manifestement, malgré ces rappels réguliers au respect du règlement intérieur, les rappels verbaux, écrits et sanctions prises à votre égard, vous n'avez pas modifié votre attitude et votre comportement, malgré notre patience et les multiples occasions que nous vous avons offertes pour vous mettre à jour et vous reprendre.

En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute simple.

La date de présentation de la présente lettre constituera le point de départ de votre préavis d'une durée de 2 mois, préavis que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera rémunéré aux échéances de paie habituelle (') ».

Par requête introductive reçue au greffe en date du 3 septembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute simple soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 12 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :

- Jugé que le licenciement pour faute simple de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné Mme [Z] à payer à la société Iton Seine la somme de :

. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fixé les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution à la charge de Mme [Z].

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 10 février 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mars 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z], appelante, demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [Z],

Y faisant droit,

- Réformer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu'il a :

* Jugé que le licenciement pour faute simple de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

* Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,

* Condamné Mme [Z] à payer à la société Iton Seine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* Fixé les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution à la charge de Mme [Z],

Statuant à nouveau,

- Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Z],

En conséquence,

- Condamner la société Iton Seine au paiement des sommes suivantes :

. 26 661,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 8 887,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de formation et d'adaptation,

. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Débouter la société Iton Seine de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Iton Seine à verser à Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société Iton Seine aux entiers dépens,

- Dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Bresdin, membre de la S.E.L.A.R.L. ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Iton Seine, intimée, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

- Condamner Mme [Z] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner Mme [Z] en tous les dépens.

MOTIFS

Sur le licenciement

Le société Iton Seine reproche à Mme [Z] d'avoir accumulé des retards, compris entre le 16 février 2021 et le 12 mars 2021, d'une durée variant de 1 à 17 minutes, et ce malgré plusieurs avertissements, rappels à l'ordre ainsi qu'une mise à pied disciplinaire de 3 jours. Elle soutient que ces manquement constants et répétés justifient le rappel des retards antérieurs au délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, dès lors qu'il s'agit de manquements de même nature. L'employeur souligne que ces retards ont désorganisé l'activité de l'entreprise, la fonction d'infirmière impliquant une rigueur particulière dans le respect des horaires, que le non-respect des créneaux ainsi que le temps d'occupation du réfectoire en période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ont généré des tensions au sein des équipes.

L'employeur reproche également à la salariée son refus de mettre à jour la liste du personnel sur le portail Ostra, ce qui aurait provoqué des retards dans l'organisation des visites médicales, ainsi que des difficultés de communication avec les interlocuteurs d'Ostra qui ne souhaitaient plus collaborer avec elle, contribuant ainsi à une désorganisation du service.

Pour contester son licenciement, Mme [Z] fait valoir, s'agissant des retards qui lui sont reprochés, qu'elle informait systématiquement et sans délai son responsable de service, le poste de garde ou encore le responsable QSE lorsque ceux-ci excédaient quelques minutes. Elle soutient en outre que ces retards étaient compensés par des départs tardifs ou par la suppression de temps de pause, de sorte qu'aucune perte effective de temps de travail ne pouvait lui être imputée. Elle estime par ailleurs que ses fonctions d'infirmière étaient incompatibles avec le système de pointage.

Pour justifier ses retards, Mme [Z] indique que l'absence de pointeuse dans les locaux de l'infirmerie l'obligeait à pointer au rez-de-chaussée, dans le bâtiment administratif où elle était autorisée à se changer, et qu'elle était fréquemment sollicitée par ses collègues dans les couloirs, ce qui allongeait son temps de trajet jusqu'à la pointeuse.

S'agissant de la fréquentation du réfectoire, Mme [Z] indique que la société Iton Seine ne démontrait pas sa présence dans le réfectoire mais admet s'y rendre en dehors des créneaux qui lui étaient attribués.

Enfin, elle soutient n'avoir bénéficié d'aucune formation relative à la mise à jour du portail Ostra, malgré ses demandes réitérées, et ajoute ne pas être en mesure d'assumer l'ensemble des missions qui étaient confiées.

**

Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et l'employeur, qui a déjà sanctionné le salarié pour des faits fautifs, ne peut plus s'appuyer ensuite sur des faits antérieurs non sanctionnés.

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature (Soc., 17 mai 2023, n°21-21.019, pourvoi n°21-23.784).

Des retards répétés qui causent de graves perturbations dans le travail constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc., 30 mars 1982, pourvoi n°80-40.553). Il peut s'agir d'une faute grave lorsque malgré des sanctions disciplinaires, le salarié s'est abstenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher leur réitération, les retards désorganisant les équipes (Soc., 15 janv. 2014, pourvoi n°12-24.221).

Le règlement intérieur de la société Iton Seine prévoit en son article 2.1.3 :

« En conséquence, le personnel doit se trouver à son poste, revêtu des vêtements de protection, de l'heure fixée pour le début de travail à celle prévue pour la fin de celui-ci. »

« Il doit respecter les consignes relatives au pointage et au contrôle des entrées et sorties. »

L'employeur établit par la production aux débats des relevés de pointage que Mme [Z] a accumulé onze retards sur la période du 16 février au 21 mars 2021. Par ailleurs, ces faits étant de même nature que les retards précédemment sanctionnés le 10 décembre 2018 par un avertissement, le 7 février 2019 par un rappel à l'ordre, et le 26 octobre 2020 par un autre rappel à l'ordre, l'employeur était fondé à les rappeler dans la lettre de licenciement.

La cour retient de ces éléments que malgré les sanctions notifiées par la société à Mme [Z], afin de lui permettre de se conformer au règlement intérieur, les retards ont persisté et que, compte tenu des fonctions d'infirmière exécutées par la salariée, impliquant notamment la prise en charge des situations d'urgence, ces retards répétés ont entrainé une désorganisation des services de l'entreprise que l'employeur était en droit de sanctionner.

Par ailleurs, la mise à jour de la liste du personnel sur le portail Ostra relève des fonctions d'infirmière d'entreprise, cet outil étant un moyen de communication avec la médecine du travail. Il ressort des pièces versées aux débats que l'utilisation du logiciel ne présente pas de difficulté et que Mme [Z] a bénéficié d'un accompagnement visant à l'appropriation et à la maîtrise de cet outil sans qu'une formation spécifique ne soit nécessaire. Dès lors, la cour retient que le refus d'exécuter la mise à jour de cet outil en dépit des directives de l'employeur est constitutif d'une insubordination.

La cour considère au vu de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, et par voie de confirmation, que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le licenciement vexatoire

Il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n°21-20.889).

En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.

Mme [Z] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 8 887,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Elle fait valoir qu'elle a été évincée de son poste de manière brutale en faisant état de sa surprise lors de la convocation à l'entretien préalable, eu égard à sa loyauté et sa fidélité à l'entreprise depuis neuf ans, alors même que le service des ressources humaines avait connaissance de son départ prochain à la retraite et que sa demande de formation en sophrologie avait été validée dans le cadre du projet de bien-être et santé qui devait avoir lieu courant 2021 au sein de l'entreprise.

Toutefois, ces seuls éléments n'établissent pas l'existence de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture du contrat. En conséquence, il convient de débouter Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts et ce, par confirmation du jugement entrepris.

Sur l'absence de formation et d'adaptation

Aux termes des articles L. 6311-1 et L. 6321-1 du code du travail, il incombe à l'employeur d'assurer au salarié une formation professionnelle continue de nature à permettre son adaptation à son poste de travail et le maintien de ses capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

L'obligation de l'employeur relève de son initiative, sans que les salariés n'aient à émettre de demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail.

En cas de non-respect par l'employeur de son obligation, l'indemnisation du salarié n'est pas automatique et il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice.

Mme [Z] soutient que la société Iton Seine a manqué à son obligation d'adaptation et de formation en s'abstenant de lui dispenser une formation relative à l'utilisation du portail Ostra.

La société Iton Seine fait valoir à juste titre que Mme [Z] n'apporte aucun élément ni pièce justificative à l'appui de cette demande, qu'elle a suivi plusieurs formations au cours de sa carrière et qu'une aide lui a été proposée pour exécuter sa mission de mise à jour sur le portail Ostra.

L'employeur justifie en effet d'une part des formations dispensées à la salariée durant son emploi au sein de l'entreprise.

S'agissant de la formation à l'utilisation du logiciel Ostra, s'il apparaît que la salariée n'a pas suivi de formation spécifique, il résulte des témoignages de Mme [H], chargée de mission ressources humaines, et de Mme [G], apprentie, toutes deux amenées à utiliser le portail Ostra, que l'usage de cet outil intuitif de prise de rendez-vous ne présentait pas de difficulté particulière. Par ailleurs, les courriels de Mme [O] et de M. [I] établissent qu'une aide a été proposée à Mme [Z] par l'employeur dans l'appropriation de cet outil.

Il en résulte que le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation invoqué par Mme [Z] n'est pas caractérisé.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour non-respect de l'obligation d'adaptation et de formation.

Sur la remise tardive des documents de fin de contrat

Mme [Z] fait valoir qu'elle a reçu les documents de fin de contrat plus d'un mois après la rupture de son contrat de travail, ce qui l'a empêchée d'accomplir les démarches auprès de Pôle emploi et l'aurait placée, elle et sa famille, dans de grandes difficultés financières.

Si les pièces produites aux débats établissent que les documents de fin de contrat ont été adressés par l'employeur le 15 juillet 2021 à la salariée alors que la rupture du contrat est intervenue le 8 juin 2021, Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice spécifique résultant de la remise tardive de ces documents.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts afférents.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [Z] conclut à l'exécution déloyale du contrat de travail au motif du licenciement vexatoire, au manquement de la société à son obligation de formation et d'adaptation et de la remise tardive des documents de fin de contrat.

La société demande la confirmation du jugement entrepris de ce chef en soulignant que les demandes ne sont pas fondées et que la salariée ne peut solliciter deux fois l'indemnisation d'un même préjudice.

**

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'

L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.

Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire, les juges du fond devant caractériser ce comportement et un préjudice

En l'espèce, il a été précédemment retenu que le licenciement vexatoire et le manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation n'étaient pas fondé et, s'agissant de la remise tardive des documents de fin de contrat, Mme [Z], qui n'invoque aucun autre manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ne justifie d'aucun préjudice distinct de ce chef.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. En appel, il convient de condamner Mme [Z] aux dépens et à verser à la société Iton Seine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [A] [Z] à payer à la société Iton Seine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [A] [Z] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mantes -La-Jolie · 12 janvier 2023
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