Cour de cassation · 17 septembre 2025
Chambre socialeArrêtPourvoi n° 23-16.721
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Montants retenus
- Frais de procédure3 000 €AccordéPassage source
De : la société evolixÀ : M. [R]
Dates essentielles
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailMise à pied Passage source
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
De la décision attaquée à cet arrêt : environ 2 ans et 5 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 7 avril 2023
- Décision
- 17 septembre 2025
- Durée exacte
- 894 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (4 passages)
DatesPassage 1
3. Par lettre du 2 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Lire ce passageDatesPassage 2
5. Par lettre du 17 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave.
Lire ce passageAutres dispositions · MontantsPassage 4
Condamne la société Evolix aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Evolix et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 841 F-D
Pourvoi n° A 23-16.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société Evolix, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-16.721 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Evolix, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), M. [R], co-fondateur et associé minoritaire de la société Evolix (la société), a été engagé en qualité d'agent de programmation par cette même société, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2004.
2. Le 2 novembre 2016, le salarié a été sanctionné par un avertissement.
3. Par lettre du 2 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
4. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie le 15 janvier 2018.
5. Par lettre du 17 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave.
6. Le 5 avril 2018, invoquant des faits de harcèlement moral, il a assigné la société devant la juridiction prud'homale, notamment en annulation de l'avertissement et en contestation du licenciement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner en conséquence à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'aux termes de l'article L 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que pour dire que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement nul, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en application de l'article L. 1152-3 le licenciement intervenu dans le contexte du harcèlement moral était nul ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser en quoi la relation contractuelle aurait été effectivement rompue en raison du fait que le salarié avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ».
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
9. Aux termes de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
10. Ayant retenu que le salarié avait subi des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement était intervenu en lien direct avec ce harcèlement, en sorte que le licenciement était nul, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Evolix aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Evolix et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Textes cités
5 références
- L. 1152-2Code du travail
Passage cité
… notamment en annulation de l'avertissement et en contestation du licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner en conséquence à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des …
- L. 1152-3Code du travail
Passage cité
… licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'aux termes de l'article L 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que pour dire que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement nul, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en application de l'article L. 1152-3 le licenciement intervenu dans le contexte du harcèlement moral était nul ; qu'en statuant de …
- L. 1152-1Code du travail
Passage cité
… en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'aux termes de l'article L 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que pour dire que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement nul, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en application de l'article L. 1152-3 le licenciement intervenu dans le contexte du harcèlement moral était nul ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser en quoi la relation contractuelle aurait été effectivement …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… disposition ou tout acte contraire est nul. 10. Ayant retenu que le salarié avait subi des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement était intervenu en lien direct avec ce harcèlement, en sorte que le licenciement était nul, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Evolix aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Evolix et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure …
Autres références (1)
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Evolix et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Mentions dans le texteé, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2004. 2. Le 2 novembre 2016, le salarié a été sanctionné par un avertissement. 3. Par lettre du 2 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. 4. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie le 15 janvier 2018. 5. Par lettre du 17 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave. 6. Le 5 avril 2018, invoquant des faits de harcèlement moral, il a assigné la société devant la
Lire dans le texteMentions dans le texte2018, le salarié a été licencié pour faute grave. 6. Le 5 avril 2018, invoquant des faits de harcèlement moral, il a assigné la société devant la juridiction prud'homale, notamment en annulation de l'avertissement et en contestation du licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner en conséquence à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans c
Lire dans le texteDemandes et argumentsion ou tout acte contraire est nul. 10. Ayant retenu que le salarié avait subi des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement était intervenu en lien direct avec ce harcèlement, en sorte que le licenciement était nul, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Evolix aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Evolix et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textepture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que pour dire que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement nul, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en application de l'article L. 1152-3 le licenciement intervenu dans le contexte du harcèlement moral était nul ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser en quoi la relation contractuelle aurait été effectivement rompue en raison du fait que le salari
Lire dans le texteDemandes et argumentsion ou tout acte contraire est nul. 10. Ayant retenu que le salarié avait subi des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement était intervenu en lien direct avec ce harcèlement, en sorte que le licenciement était nul, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Evolix aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Evolix et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteté fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner en conséquence à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de f
Lire dans le texteMentions dans le texteit grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner en conséquence à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de
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Autres thèmes (9)
Rôle et passages
Mentions dans le texteà un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. 4. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie le 15 janvier 2018. 5. Par lettre du 17 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave. 6. Le 5 avril 2018, invoquant des faits de harcèlement moral, il a assigné la société devant la juridiction prud'homale, notamment en annulation de l'avertissement et en contestation du licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que le lice
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Mentions dans le textere de la société Evolix (la société), a été engagé en qualité d'agent de programmation par cette même société, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2004. 2. Le 2 novembre 2016, le salarié a été sanctionné par un avertissement. 3. Par lettre du 2 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. 4. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie le 15 janvier 2018. 5. Par lettre du 17 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faut
Lire dans le texteMentions dans le texte2018. 5. Par lettre du 17 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave. 6. Le 5 avril 2018, invoquant des faits de harcèlement moral, il a assigné la société devant la juridiction prud'homale, notamment en annulation de l'avertissement et en contestation du licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner en conséquence à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d
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Mentions dans le textesement et en contestation du licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner en conséquence à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
Lire dans le texteMentions dans le texteu licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner en conséquence à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure dis
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Mentions dans le texteaits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), M. [R], co-fondateur et associé minoritaire de la société Evolix (la société), a été engagé en qualité d'agent de programmation par cette même société, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2004. 2. Le 2 novembre 2016, le salarié a été sanctionné par un avertissement. 3. Par lettre du 2 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. 4. Il a été placé en arrêt de travai
Lire dans le texteMentions dans le textetation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'aux termes de l'article L 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que pour dire que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement nul, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en application de l'article
Lire dans le texteMentions dans le textes conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 9. Aux termes de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 10. Ayant retenu que le salarié avait subi des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement était intervenu en lien direct avec ce harcèlem
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Mentions dans le texterticle L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir rela
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Mentions dans le textent. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner en conséquence à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, dir
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Mentions dans le texteà pied à titre conservatoire. 4. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie le 15 janvier 2018. 5. Par lettre du 17 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave. 6. Le 5 avril 2018, invoquant des faits de harcèlement moral, il a assigné la société devant la juridiction prud'homale, notamment en annulation de l'avertissement et en contestation du licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner en conséquence à l
Lire dans le texteMentions dans le textere de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'aux termes de l'article L 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que pour dire que la rup
Lire dans le texteMentions dans le textecontraire est nul ; que pour dire que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement nul, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en application de l'article L. 1152-3 le licenciement intervenu dans le contexte du harcèlement moral était nul ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser en quoi la relation contractuelle aurait été effectivement rompue en raison du fait que le salarié avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné d
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Mentions dans le textecenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral
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Mentions dans le textevail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'aux termes de l'articl
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00841
- Identifiant source
- 68ca59bd892376614a83450d
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- Harcèlement moral
- Même chambre et même juridiction : Chambre sociale
